L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 580 — Code maritime
Code — Code maritime
La preuve qu'une perte ou une dépense doit être admise en avarie commune incombe à celui qui réclame cette admission. La notification écrite au dispatcheur doit se faire dans les 12 mois de la date à laquelle a pris fin l'expédition maritime commune. A défaut d'une telle notification ou de fournir tous justificatifs ou précisions relatives à la valeur d'un intérêt à contribuer, le dispatcheur est autorisé à estimer le montant de l'admission ou la valeur contributive sur la base des informations dont il dispose. Son estimation ne peut être contestée qu'en cas d'erreur manifeste.