Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE V - AVARIES COMMUNES
Art. 577 · 1 article
Article 577
L'avarie commune est la situation juridique dans laquelle se trouvent et le navire et les chargeurs lorsque, sur l'ordre du capitaine, il a été nécessaire de jeter à la mer des marchandises ou des colis et faire des dépenses extraordinaires pour sauver l'équipage, le navire et le reste de la cargaison. Les avaries sont communes ou particulières :
1) les avaries particulières :
- sont celles subies par le navire ou la marchandise en dehors de tout sacrifice volontaire destiné au salut commun ;
- sont supportées par le propriétaire qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf actions éventuelles en responsabilité, remboursement ou indemnité.
Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs, l'armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d'affaires des passagers et des chargeurs.