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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 1 - Capitaine

Art. 564 à 576 · 13 articles

Article 564

Les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru n'ont droit à aucune rémunération.

Article 565

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par la Juridiction Nationale Compétente. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être repartie soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage des navires sauveteurs. Si le navire sauveteur bat pavillon étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la Loi de son pavillon.

Article 566

Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la Juridiction Nationale Compétente si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables. Lorsque le consentement de l'une des parties est vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est excessive ou hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée à la requête de la partie intéressée.

Article 567

La rémunération est fixée par la Juridiction Nationale Compétente qui prend en compte, selon les circonstances:

  • d'abord le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers, ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité ou autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'approbation spéciale du navire assistant ainsi que toutes autres mesures prises pour prévenir ou limiter les dommages dus à l'environnement ; et
  • ensuite par la valeur des choses sauvées.

Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent à la répartition prévue à l'

article 566. La Juridiction Nationale Compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît :

  • que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ;
  • que les sauveteurs se sont rendus coupables de vols, recels ou de tous autres actes frauduleux.

Article 568

Aucune rémunération n'est due pour le sauvetage des personnes. Toutefois, les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus lors d'un accident ayant donné lieu à sauvetage ou à assistance ont droit à une part équitable de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de sa cargaison ou de leurs accessoires.

Article 569

L'action en paiement de la rémunération d'assistance ou de sauvetage se prescrit par 2 ans à compter du jour où les opérations sont terminées. Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux intérieures ou territoriales guinéennes.

Article 570

Tout capitaine est tenu autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre. Sauf-intervention effective et directe de sa part, le propriétaire du navire n'est pas Responsable à raison des contraventions à l'alinéa 1 du présent article.

Article 571

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux navires de l'Etat ou affectés à un service public.

Article 572

La responsabilité de l'assistant ou de ses préposés à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes signée à Londres le 19 novembre 1976, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumis à limitation quel que soit le fondement de la responsabilité. Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que celles applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire. Toutefois, les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire, ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit des services d'assistance, sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1.500 au sens du paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention citée ci-dessus.

Article 573

Toute clause attributive de juridiction à un Tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un Tribunal arbitral siégeant à l'étranger est nulle lorsque les navires assistant et assisté battent pavillon guinéen et que l'assistance ou le sauvetage a eu lieu dans les eaux sous juridiction guinéenne.

Article 574

Les Ministres chargés de la Marine Marchande et de la Défense Nationale assurent la coordination de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Article 575

Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Autorité Maritime.

Article 576

Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Défense Nationale.

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