L/2019/012/AN · SECTION 1 - Capitaine
Article 568 — Code maritime
Code — Code maritime
Aucune rémunération n'est due pour le sauvetage des personnes. Toutefois, les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus lors d'un accident ayant donné lieu à sauvetage ou à assistance ont droit à une part équitable de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de sa cargaison ou de leurs accessoires.