L/2019/012/AN · SECTION 1 - Capitaine
Article 567 — Code maritime
Code — Code maritime
La rémunération est fixée par la Juridiction Nationale Compétente qui prend en compte, selon les circonstances:
- d'abord le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers, ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité ou autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'approbation spéciale du navire assistant ainsi que toutes autres mesures prises pour prévenir ou limiter les dommages dus à l'environnement ; et
- ensuite par la valeur des choses sauvées.
Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent à la répartition prévue à l'
article 566. La Juridiction Nationale Compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît :
- que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ;
- que les sauveteurs se sont rendus coupables de vols, recels ou de tous autres actes frauduleux.