L/2019/012/AN · SECTION 1 - Capitaine
Article 570 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout capitaine est tenu autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre. Sauf-intervention effective et directe de sa part, le propriétaire du navire n'est pas Responsable à raison des contraventions à l'alinéa 1 du présent article.