L/2019/012/AN · SECTION 1 - Capitaine
Article 565 — Code maritime
Code — Code maritime
Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par la Juridiction Nationale Compétente. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être repartie soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage des navires sauveteurs. Si le navire sauveteur bat pavillon étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la Loi de son pavillon.