L/2019/012/AN · SECTION 1 - Capitaine
Article 572 — Code maritime
Code — Code maritime
La responsabilité de l'assistant ou de ses préposés à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes signée à Londres le 19 novembre 1976, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumis à limitation quel que soit le fondement de la responsabilité. Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que celles applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire. Toutefois, les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire, ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit des services d'assistance, sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1.500 au sens du paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention citée ci-dessus.