L/2019/012/AN · CHAPITRE II - RESPONSABILITES POUR POLLUTION PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES OU NOCIVES AUTRES QUE LES HYDROCARBURES
Article 578 — Code maritime
Code — Code maritime
Seuls les frais nets, occasionnés par une mesure ayant évité des dépenses admissibles en avarie commune, ou les pertes, dommages ou dépenses qui sont la conséquence directe de l'acte d'avarie, seront admis comme tels à concurrence des dépenses évitées. Sont considérés comme frais nets les débours provoqués par la mesure substituée, déduction faite du montant de ceux qui auraient été normalement encourus. Ne sont pas admis en avaries communes :
- les dommages, pertes ou dépenses encourus au titre de dommages d'une atteinte à l'intégrité de l'environnement ou à la suite de fuites ou rejets de substances polluantes émanant des bâtiments engagés dans l'expédition maritime commune et notamment les frais nécessaires à la dépollution.
Toutefois, les frais exposés pour la prévention ou la diminution d'une telle atteinte sont rémunérés à condition qu'ils soient la conséquence d'une mesure d'avarie commune;
- les surestaries, les pertes de marché et toute autre perte ou dommage subi ou dépense encourue en raison de retard soit au cours du voyage, soit postérieurement et tous dommages indirects quelconque telle que la perte consécutive à une différence de cours.