L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES
Article 599 — Code maritime
Code — Code maritime
L'équipage et les passagers du navire assisté ne peuvent prétendre à aucune rémunération. De même, n'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations d'assistance malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.