L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES
Article 600 — Code maritime
Code — Code maritime
Le remorqueur ne peut prétendre à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire qu'il remorque ni de sa cargaison, à moins qu'il n'ait rendu des services exceptionnels, ne pouvant pas être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage. La même disposition de l'alinéa 1 du présent article est applicable au pilote du navire.