Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - GENERALITES
Art. 611 à 613 · 3 articles
Article 611
Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS
74) et le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002, sont d'application obligatoire pour les navires, les compagnies et les installations portuaires guinéennes.
Article 612
Le présent Livre s'applique aux types de navires suivants effectuant des voyages internationaux :
1° navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
2° les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; et
3° les unités mobiles de forage au large propulsées par des moyens mécaniques et qui ne sont pas en station.
Aux installations portuaires fournissant des services à de tels navires effectuant des voyages internationaux. Par « installation portuaire », on entend le port lui-même ainsi que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer. Le présent Livre ne s'applique pas:
a) aux bâtiments de l'Armée de Mer et navires auxiliaires ;
b) aux autres navires de l'Etat utilisés pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi qu'à tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial de l'Etat ;
Article 613
Le Ministère chargé de la Marine Marchande est l'administration compétente :
1° pour les rapports avec l'OMI en matière de sûreté des navires et des installations portuaires ; et
2° pour la réception des informations concernant la sûreté provenant des autres Gouvernements partis à SOLAS 74 modifiée et à ce titre, il reçoit les informations relatives au contrôle des navires battant pavillon étranger par l'État du port et prend les mesures appropriées pour leur mise en conformité aux dispositions du Code ISPS.
En sa qualité de point de contact avec l'OMI :
1° il coordonne les échanges d'information entre l'Organisation et les institutions participant à la mise en oeuvre des dispositions du Code ISPS ;
2° il assure la liaison entre l'Organisation et les autres institutions nationales concernées par la mise en oeuvre des dispositions du Code;
3° il a accès au système GISIS de l'Organisation et procède aux déclarations et modifications des informations relatives au Code;
4° il procède notamment, en tant qu'Autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires et des navires, à:
- l'élaboration de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté portuaire et des navires et l'intégration dans le dispositif réglementaire national de tout amendement introduit par l'OMI ;
- l'évaluation de la sûreté des installations portuaires et des navires et l'élaboration de leurs plans de sûreté ainsi que leur mise à jour ;
- la conduite des audits de sûreté et la délivrance des documents et certificats requis par le Code;
- la mise en place des mesures d'atténuation des risques identifiés ; et
2) aux paragraphes 2 et 3 de la règle 12 de l'Annexe II de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac ; et
3) aux paragraphes 5 et 6 de la règle 7 de l'Annexe IV de MARPOL concernant le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.