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Textes juridiquesLoi organiqueLO/004/CNT/2010

Sommaire

Loi organiqueEn vigueur28 articles · ~9 min de lecture

Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République

N° LO/004/CNT/2010Signé le 1 janvier 2010

Art. 1. Conformément aux dispositions des articles à de la Constitution, il est institué en

République de Guinée un organe intercesseur gracieux et indépendant, entre l’Administration Publique

et les Administrés dénommé: Médiateur de la République.

Sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux Institutions et structures de

l’Etat, le Médiateur de la République a pour Mission de régler par la médiation les

réclamations

concernant le fonctionnement des organes et services de l’Etat, des collectivités territoriales, des

établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations

avec les administrés.

Art. 2. Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Il ne reçoit

d’instruction d’aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire.

Le siège du Médiateur de la République est fixé à Conakry. Il peut être transféré en toute autre localité

du territoire national, sur décision du Président de la République après avis conforme de la Cour

Constitutionnelle.

Art. 3. Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat

de sept (7) ans non renouvelable, par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les hauts fonctionnaires

retraités ou non, ayant au moins trente (30) ans de service.

Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par

la Cour Suprême.

Art. 4. Le Mandat du Médiateur prend fin d’office :

a. à l’expiration de la durée de mandat telle que prévue à l’article de la présente loi,

b. lorsque le Médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées

à l’article de la présente loi,

c. en cas d’empêchement définitif ou de révocation pour faute grave constatés par la Cour

Suprême à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale ou

d’un dixième des membres de l’Assemblée Nationale,

d. en cas de démission.

Art. 5. La fonction de Médiateur de la République est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions

administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.

Il est inéligible pendant la durée de sa fonction et pour une durée de six (6) mois après la cessation de

celle-‐ci.

Le titulaire d’un mandat public conféré par

élection, qui accepte sa nomination en qualité de Médiateur,

renonce de plein droit à son mandat électif.

Dans le cas où le Médiateur est issu de la fonction publique, il est placé en position de détachement

pendant la durée de son mandat.

A l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à

ce qu’il est été remplacé.

A tout moment le Médiateur peut donner sa démission. Il

en informe alors le Président de la République

et le Président de l’Assemblée Nationale par écrit.

En cas de démission ou de révocation suite à un Arrêt de la Cour Suprême constatant l’empêchement

définitif ou la faute grave, le Président de la République procède au remplacement du Médiateur.

Art. 6. Le Médiateur bénéficie d’une rémunération spéciale et d’avantages fixés par Décret y compris

la pension de retraite.

Art. 7. Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête Serment devant le

Président de la République en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur de la République, de les exercer en

toute indépendance et en toute impartialité dans le respect des lois de la République et ne révéler aucun

secret que j’aurai obtenu dans, à l’occasion et après l’exercice de mes fonctions ».

Art. 8. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des

opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 9. Le Médiateur de la République reçoit les griefs des Administrés relatifs au fonctionnement des

administrations centrales de l’Etat, des services déconcentrés, des collectivités décentralisées, des

établissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions équitables. Il suggère au chef de l’Etat

des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics.

Il contribue de façon générale à l’amélioration de la gouvernance et de l’Etat de droit.

Art. 10. Le Médiateur de la République règle au cas par cas les réclamations qui lui sont adressées.

Après avoir vérifié que l’affaire est recevable et relève de sa compétence, il procède à un examen quant

au fond du dossier.

A titre exceptionnel, il peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement, des

membres de toute autre Institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre

l’administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles.

Art. 11. Le Médiateur de la République analyse le différend, fait des investigations et propose des

solutions. Il tente de réconcilier le plaignant avec l’administration ou l’organe auquel il est opposé. Il

intercède auprès de l’Administration pour les cas de mauvais fonctionnement de celle-‐ci.

Lorsque la réclamation lui semble justifiée, il engage alors avec l’administration une négociation pour

trouver une solution amiable au différend.

Si la réponse de l’administration ne lui parait satisfaisante, il peut formuler des recommandations et les

rendre publiques, notamment dans son rapport annuel remis au Président de la République et à

l’Assemblée Nationale.

Art. 12. Le Médiateur peut suggérer, aux autorités compétentes, les modifications qu’il lui parait

opportun d’apporter aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.

Le respect des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au Médiateur de la

République de demander, à un organisme public bénéficiaire, de renoncer à tout ou partie de ses droits.

En cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, le Médiateur peut

enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe.

Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport

spécial adressé au Président de la République et au Premier Ministre, conformément aux dispositions

des articles

45, 46, et de la Constitution et publié au Journal Officiel.

Art. 13. Le Médiateur de la République est obligatoirement informé par les Administrations de la

suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il

a examinées.

A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il à fixé, il propose au Président de la République ou

au Premier Ministre de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.

Les Ministres enjoignent aux agents placés sous leur autorité de répondre aux questions et

éventuellement, aux convocations du Médiateur, et les inspections spécialisées à accomplir toutes

vérifications et enquêtes demandées par lui.

L’Administration, les personnes morales, publiques ou privées, les particuliers sont tenus de fournir les

renseignements requis par le Médiateur de la République.

Art. 14. Ne relèvent pas de la compétence du Médiateur de la République:

_ Les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales privées ;

_ Les différends ayant trait aux rapports de travail qui peuvent s’élever entre les administrations

prévues à l’article premier de la présente loi et leurs agents ;

_ Les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision judiciaire.

Lorsqu’il est saisi d’un recours relatif à l’un des domaines ci-‐dessus cités, il adresse au réclamant une

suite lui indiquant une démarche alternative.

Art. 15. Toute personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l’occasion d’une affaire la

concernant, qu’une autorité visée à l’article premier de la présente loi a agi en violation ou

contrairement à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en

vigueur, peut par une réclamation individuelle écrite ou moyennant déclaration orale faite à son

secrétariat, demander que l’affaire soit soumise à l’examen du Médiateur.

La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant

apporte la preuve qu’il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service

d’examiner ses griefs.

Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur fait toutes recommandations qui lui paraissent

de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à

améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

L’Administration est tenue d’y obtempérer.

Art. 16. Toute personne physique ou morale qui estime à l’occasion d’une affaire la concernant,

qu’un des organes visés à l’article premier, n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service

public peut, par une réclamation individuelle écrite saisir le Médiateur de la République.

Art. 17. Le Médiateur de la République peut se saisir d’office de toutes questions relevant de sa

compétence, chaque fois qu’il a des motifs sérieux et réels de croire qu’une personne ou un groupe de

personne a été lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public ou

concessionnaire du service public.

Le Président de la République, les membres de toutes autres Institutions peuvent également soumettre

au Médiateur toute réclamation de même nature dont ils auront été saisis.

La réclamation doit être précédée des démarches administratives appropriées (demande d’explications

ou contestation de la décision) auprès des organes mis en causes.

Le requérant doit constituer un dossier complet, comportant un exposé du litige et toutes pièces

concernant l’affaire.

Le recours au Médiateur de la République est gratuit.

Art. 18. La réclamation adressée au Médiateur de n’interrompt pas les délais de recours, notamment

devant les juridictions compétentes.

Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagé devant une juridiction, ni remettre en cause

le bien-‐fondé d’une décision juridictionnelle.

La réclamation doit porter sur une affaire concrète concernant l’auteur de la réclamation. Les

réclamations ne doivent pas porter sur le fonctionnement de l’administration en général.

Art. 19. Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur conseille le réclamant et

l’Administration et suggère toutes les recommandations à l’endroit du service visé et du réclamant qui

lui paraissent de nature à permettre un règlement à l’amiable de la réclamation dont il est saisi. Les

recommandations peuvent notamment comporter des propositions visant à améliorer le

fonctionnement du service concerné.

Lorsqu’il apparait au Médiateur, a l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de la

décision incriminée aboutit à une iniquité, il peut recommander, dans le respect des dispositions

législatives et réglementaires, au service mis en cause toute solution permettant de régler en équité la

situation du réclamant et suggérer les modifications qu’il lui parait opportun d’apporter aux textes

législatifs ou réglementaires qui sont à la base de la décision.

Le Médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe.

Art. 20. Le Médiateur a l’obligation d’informer la personne qui se trouve à l’origine de la réclamation

par écrit des suites réservées à sa recommandation.

Lorsqu’une réclamation ne lui parait pas justifiée, le Médiateur en informe le réclamant en motivant sa

décision.

La décision du Médiateur de ne pas donner de suite à une réclamation n’est pas susceptible de recours

devant une juridiction.

Art. 21. Le Médiateur peut demander, par écrit ou oralement, au service visé par l’enquête tous les

renseignements qu’il juge nécessaires.

Le service visé est obligé de remettre au Médiateur dans les délais fixés par celui-‐ci tous les dossiers

concernant l’affaire en question.

Les Ministres et toutes autorités publiques visées au premier article doivent faciliter la tâche au

Médiateur.

Ils doivent autoriser les fonctionnaires, employés et ouvriers placés sous leur autorité à répondre aux

questions et sollicitations du Médiateur.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la communication ne peut lui être opposé

sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sureté de l’Etat ou la politique extérieure.

Art. 22. En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le Médiateur

veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom ou la situation lui

aura été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications.

Art. 23. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur est assisté par des agents qui ont la qualité de

fonctionnaire. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des

fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.

Ces agents ou collaborateurs du Médiateur sont nommes par lui. Ils sont choisis parmi les magistrats, les

agents civils et militaires en activité ou pas.

Toutefois, le Médiateur peut recourir aux services de toute personne qu’il estime compétente ou utile

pour la réussite de sa mission.

Art. 24. Dans les conditions fixées par Décret, les collaborateurs du Médiateur, avant d’entrer en

fonction, prête le serment suivant devant la Cour d’Appel de leur ressort:

″Je jure et promets, sur l’honneur, de remplir mes fonctions avec intégrité et impartialité et de conserver

les secrets qui me seront confiés dans l’exercice de mes fonctions, même après la cessation de mes

services″.

Art. 25. Le Médiateur de la République dispose d’organes et/ou structures déconcentrées.

L’organisation, le fonctionnement, et les attributions des services du Médiateur sont fixes par Décret sur

proposition du Médiateur de la République.

Une décision du Médiateur, prise en application du Décret, complète le cadre organique de ses services.

Art. 26. Le Médiateur dispose d’un budget autonome dont il est l’Ordonnateur.

Le Médiateur élabore le projet de budget conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 27. Le Médiateur présente annuellement au Président de la République et à l’Assemblée

Nationale un rapport dans lequel il établit le bilan de son activité. Il peut en plus présenter des rapports

trimestriels.

Il peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de mal administration avérée et

récurrente, assorti de propositions de réformes.

Les rapports sont rendus publics par insertion au Journal Officiel.

Le Médiateur peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de l’Assemblée Nationale au cours

d’une séance parlementaire, selon les modalités fixées par celle-‐ci.

Art. 28. La présente Loi Organique sera enregistrée et exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au

Journal Officiel de la République de Guinée.

.

Conakry, le……..…20 Décembre……….. 2010

Général d’Armée Sékouba KONATE

Président de la République par Intérim ;

Ministre de la Défense Nationale.

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Date de signature1 janvier 2010
EtatEn vigueur
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