LO/004/CNT/2010 · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS
Article 13 — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Loi organique — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Le Médiateur de la République est obligatoirement informé par les Administrations de la
suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il
a examinées.
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il à fixé, il propose au Président de la République ou
au Premier Ministre de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.
Les Ministres enjoignent aux agents placés sous leur autorité de répondre aux questions et
éventuellement, aux convocations du Médiateur, et les inspections spécialisées à accomplir toutes
vérifications et enquêtes demandées par lui.
L’Administration, les personnes morales, publiques ou privées, les particuliers sont tenus de fournir les
renseignements requis par le Médiateur de la République.