LO/004/CNT/2010 · CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS
Article 12 — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Loi organique — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Le Médiateur peut suggérer, aux autorités compétentes, les modifications qu’il lui parait
opportun d’apporter aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Le respect des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au Médiateur de la
République de demander, à un organisme public bénéficiaire, de renoncer à tout ou partie de ses droits.
En cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, le Médiateur peut
enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe.
Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport
spécial adressé au Président de la République et au Premier Ministre, conformément aux dispositions
des articles
45, 46, et de la Constitution et publié au Journal Officiel.