LO/004/CNT/2010 · CHAPITRE V - ACCES
Article 21 — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Loi organique — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Le Médiateur peut demander, par écrit ou oralement, au service visé par l’enquête tous les
renseignements qu’il juge nécessaires.
Le service visé est obligé de remettre au Médiateur dans les délais fixés par celui-‐ci tous les dossiers
concernant l’affaire en question.
Les Ministres et toutes autorités publiques visées au premier article doivent faciliter la tâche au
Médiateur.
Ils doivent autoriser les fonctionnaires, employés et ouvriers placés sous leur autorité à répondre aux
questions et sollicitations du Médiateur.
Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la communication ne peut lui être opposé
sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sureté de l’Etat ou la politique extérieure.