LO/004/CNT/2010 · CHAPITRE IV - SAISINE
Article 15 — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Loi organique — Modalités de saisine et de fonctionnement du Médiateur de la République
Toute personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l’occasion d’une affaire la
concernant, qu’une autorité visée à l’article premier de la présente loi a agi en violation ou
contrairement à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en
vigueur, peut par une réclamation individuelle écrite ou moyennant déclaration orale faite à son
secrétariat, demander que l’affaire soit soumise à l’examen du Médiateur.
La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant
apporte la preuve qu’il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service
d’examiner ses griefs.
Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur fait toutes recommandations qui lui paraissent
de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à
améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.
L’Administration est tenue d’y obtempérer.