fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public ; Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics et ses décrets d’application ; Vu le décret D/2021/059/PRG/CNRD/SGG du 02 Novembre 202
Art. 3. L'ACGP est principalement régie par : (i) la Loi Organique relative aux Lois de Finances du 27 juillet 2012 et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique ; (ii) la Loi L/2018/027/AN du 05 juillet 2018 fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée et ses textes d'application ; (iii) le présent Décret tel qu'il est adopté, de même que toutes les modifications qui interviendront ; (iv) les décisions d.
Art. 6. En sa qualité de maitre d'oeuvre public, l'ACGP participe à l'identification et à la planification des projets. Elle est responsable des études, du contrôle, de la supervision, de l'assistance et du conseil, ainsi que la réception technique de tous les Projets Publics, telles que définis par les dispositions applicables portant sur la gouvernance des Projets Publics en République de Guinée.
Art. 7. L'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) est la seule structure en charge de la maîtrise d'oeuvre publique. A ce titre, l'ACGP est le maître d'oeuvre public statutaire de tous les projets publics en République de Guinée, quel qu'en soit le mode de réalisation et de financement. Pour garantir l'efficience des investissements publics, les engagements des dépenses d'investissement liées aux projets (avances de démarrage, décomptes, etc.) sont soumis au visa préalable du Maitre d'oeuvr.
Art. 8. Les domaines d'intervention de l'ACGP diffèrent selon la nature des projets et programmes publics. Les projets publics sont divisés en trois catégories : 1°-les projets publics classiques : Les projets publics dits « classiques » désignent des initiatives qui s'inscrivent dans des cadres de planification et de mise en oeuvre plus traditionnels, généralement gérés par des institutions publiques. Ils visent des résultats précis, tels que le développement d'infrastructures, l'amélioration des servi.
Art. 9. Fixation des seuils d'intervention de l'ACGP 1° les projets publics classiques : L'ACGP intervient sur les projets répondant aux critères suivants à l'exception des projets de développement rural et projets d'ordre de souveraineté. - Pour la phase d'étude de projet : 5 milliards GNF ; - Pour la phase de réalisation des projets : 50 milliards GNF Avant chaque exercice, un filtrage sera effectué avec la Direction en Charge des Investissements Publics pour arrêter une liste définitive des projets (.
Art. 10. Dans le cadre de sa mission d'assistance à l'identification et à la planification des Projets Publics, l'ACGP est notamment en charge des missions suivantes:
- analyse et synthèse des dossiers relatifs à la formulation de politique économique, des rapports d'études et de supervision économique à court, moyen et long terme
- évaluation ex ante des projets et/ou programmes publics
- préparation du cadre logique des projets et programmes publics
- recherche de financement et négociations de
Art. 11. Dans le cadre de sa mission de conception des Projets Publics, l'ACGP réalise et/ou fait réaliser des études. À cet effet, elle est notamment chargée :
- des études préliminaires
- des études de faisabilité
- des travaux d'évaluation ex ante à entreprendre par les bailleurs de fonds, en rapport avec les départements ministériels concernés
- des études de marchés nécessaires à la conception et au dimensionnement des Projets Publics ; JO Septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5
Art. 12. Dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux relatifs aux Projets Publics, l'ACGP assure les missions de contrôle et de supervision. À cet effet, l'ACGP :
- exécute les prestations de contrôle et de supervision des travaux et signe, ou en sa qualité de maitre d'oeuvre public, les contrats y afférents
- assure le suivi technique et financier de tous les projets publics
- examine la conformité des plans d'exécution et délivre son visa
- procède à la vérification, à
Art. 14. De manière générale, l'ACGP :
- émet un avis sur toutes les questions liées à la faisabilité, la structuration, la promotion et la réalisation des projets et programmes publics
- participe aux travaux de revue des portefeuilles des projets et programmes publics avec les partenaires techniques et financiers et les départements ministériels
- participe, de droit, aux travaux des instances chargées du pilotage des projets et programmes publics. Ces instances comprennent, sans que cette liste
Art. 15. Dans le cadre de ses missions d'assistance et de conseil au Président de la République, l'ACGP est notamment chargée d'/de:
- émettre, sur instruction du Président de la République, un avis sur la répartition géographique et stratégique des projets et programmes publics
- préparer des notes techniques sur les projets et programmes inscrits au Programme d'investissement Public (PIP) et/ou aux Plans Nationaux de Développement
- promouvoir, étudier et assurer, en application de la loi portant
Art. 16. Dans le cadre de ses missions d'assistance et de conseil aux maitres d'ouvrage, l'ACGP, sans que cette liste ne soit limitative assume la qualité de maître d'oeuvre délégué, lorsque le maître d'ouvrage public délègue ses fonctions à une personne de droit public ou de droit privé ou à un organisme multinational, ceci dans le cadre et les conditions prévues par la loi portant sur les règles de gouvernance des Projets Publics en République de Guinée.
Art. 17. Dans le cadre de la structuration et de la promotion des projets et programmes publics, l'ACGP, sans que cette liste ne soit limitative : 1) au stade de leur étude et de leur conception, assiste le maître d'ouvrage dans la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics identifiés comme stratégiques et structurants pour l'économie guinéenne, de sorte à attirer l'intérêt d'investisseurs et partenaires financiers nationaux et internationaux ; JO Septembre 2025 JO.
Art. 18. Dans le cadre du financement des projets et programmes publics, l'ACGP, sans que cette liste ne soit limitative: 1) participe à la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics en appui aux départements ministériels concernés ; 2) participe à la recherche de financement, aux négociations de la documentation contractuelle afférente au développement et au financement des projets et programmes publics, à la levée des conditions suspensives à l'investissement ou.
Art. 19. Dans le cadre du précontentieux et contentieux latents ou effectifs en lien avec les projets et programmes publics, l'ACGP peut être amenée à intervenir de diverses manières dans la formulation de recommandations et d'avis à l'égard de parties prenantes qui la saisissent, à tous stades de réalisation des Projets Publics ou postérieurement à la réalisation de ces derniers.
Art. 20. L'ACGP exerce les missions décrites à l'Article 17 en toute indépendance, de bonne foi, en toute transparence et dans le respect des principes communément admis du contradictoire. L'ACGP s'attache également à respecter et à revêtir les qualités afférentes lorsqu'elle intervient en qualité de médiateur, et ne saurait s'ériger en juge et partie dans un dossier.
Art. 22. Le contrat de programme, qui doit être approuvé par le Président de la République doit notamment contenir les informations suivantes : - les objectifs de développement de l'ACGP ; - les indicateurs de performance dans le domaine de la qualité de service de l'ACGP, de son développement et de sa gestion ; - les coûts et les surcoûts engendrés le cas échéant par l'ACGP dans le cadre de ses activités et la compensation financière de l'État qui en découle.
Art. 25. Sans préjudice de l'engagement de leurs responsabilités civile et pénale en vertu des dispositions applicables, chaque personnel au sein des différents services de l'ACGP est responsable devant l'Administrateur Général des manquements dans l'exercice de ses fonctions. A cet effet, chaque personnel s'expose en cas de manquements à des sanctions disciplinaires applicables prévues par son statut et les textes régissant l'ACGP.
Art. 33. Les Services d'appui assistent l'Administrateur Général dans l'exercice de ses missions. Chaque Service d'appui est, dans son domaine d'expertise, chargé notamment des missions suivantes : - émettre son avis sur les dossiers qui lui sont affectés par l'Administrateur Général ; - mettre en oeuvre toutes les activités susceptibles de contribuer à la réalisation de ses objectifs et de son action auprès de l'Administrateur Général ou au sein de l'ACGP ; - exécuter toutes autres tâches confiées par l.
Art. 40. Dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques, le ministère en charge des finances est chargé de la tutelle financière de l'ACGP.
Art. 41. Les ressources de l'ACGP sont constituées de : - dotations budgétaires annuelles allouées par l'État pour son fonctionnement ; - produits issus de ses prestations de service ; - ressources mises à disposition par les partenaires au développement ou autres acteurs financiers en vertu des conventions et accords de crédits conclus avec le Gouvernement - produits issus de la cession de ses actifs ; - dons et legs ; - ressources issues du fonds de maîtrise d'oeuvre publique et d'assistance technique,.
Art. 44. Le budget et les comptes de l'ACGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques.
Art. 45. Le contrôle des ressources financières de l'ACGP est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, et par la Cour des Comptes, dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.
Art. 48. Les comptes de l'ACGP doivent être arrêtés au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, ceci dans le respect des dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique. Ces comptes, qui sont transmis par l'Administrateur Général, au Ministre en charge de l'Économie et des Finances, doivent comprendre, d'une part, les états de comptabilité générale (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie et états annexés) et, d'autre part, les états de comp.
Art. 49. Les états d'exécution du budget à mi-année doivent être transmis au Président de la République au plus tard le 31 Juillet. Ils sont accompagnés des prévisions d'exécution de fin d'exercice et d'un rapport semestriel sur la situation financière et la qualité de la gestion, établi par le Contrôleur Financier, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.
Art. 50. Le projet de budget est approuvé par l'Administrateur Général et transmis au Président de la République pour intégration au budget de l'Etat, au dernier trimestre. Le projet de budget transmis par l'ACGP doit obéir aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion JO Septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 513 Budgétaire et la Comptabilité Publique. Il doit respecter la nomenclature en chapitres et articles, lesquels seront présentés en section de fonctionnement et section d'investis.
Art. 52. Les subventions de l'État allouées à l'ACGP doivent couvrir en totalité le coût de ses activités, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de l'ACGP. Ces subventions distinguent les montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et les montants destinés à couvrir les dépenses d'investissement.
Art. 56. La direction en charge du budget procède à l'examen de la demande de subvention de l'ACGP en conférences budgétaires. Elle formule une proposition de subvention soumise à l'approbation du ministre en charge du budget et à inscrire dans le projet de loi de finances qui sera soumis par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale.