Décret D/2023/160/PRG/CNRD/SGG du 7 juillet 2023 portant reglementation de l'exercice de la profession de mareyeur
Art. 1. Le présent Décret a pour objet de règlementer l'exercice de la profession de mareyeur. Ne sont pas assujettis aux dispositions du présent Décret : 1. les produits dont la commercialisation et l'exportation sont régies par des actes réglementaires spécifiques ; 2. les produits pêchés par les pêcheurs artisans pour leur propre consommation.
Art. 2. Au sens du présent Décret, on entend par : - Mareyage : toute activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente, après leur pêche en mer, dans les eaux douces ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine à l'état frais ou pour leur entreposage, leur manipulation, leur transport, leur traitement, leur transformation, leur conditionnement, leur emballage, leur exportation et/ou leur mise sur le marché local. - Mareyeur : la personne physique ou morale qui procède régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant soit des achats effectués auprès des producteurs, soit de sa propre capture par le bais de ses moyens de production après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leurs transports sur les lieux de vente, de traitement ou d'exportation. - Produit de la pêche : les espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau, y compris leurs oeufs et laitances, capturées au moyen d'engins de pêche à l'exclusion des mammifères aquatiques, des tortues marines, des oiseaux marins et des femelles grainées de langoustes, frais, congelés, surgelés, à l'état entier ou transformé. - Produit de l'aquaculture : tout produit halieutique notamment les poissons, les crustacés, les mollusques de mer ou d'eau douce, dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à leur mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, le produit halieutique de taille commerciale, capturé dans leur milieu naturel et conservé vivant en vue de sa vente ultérieure, n'est pas considéré comme un produit de l'aquaculture. Sous-produits : les matières premières de produits de la pêche ou de l'aquaculture, fraiches ou à l'état de déchets, dont la finalité est la fabrication de produits non destinées à la consommation humaine. - Unité de traitement : un établissement ou un navire dans lequel les produits de la pêche ou de l'aquaculture sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. - Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, et la livraison en vue de la vente.
Art. 3. L'exercice de la profession de mareyeur est subordonné aux conditions ci-après : - Être de nationalité guinéenne ; - Disposer d'un minimum de matériels et d'installation conformément aux dispositions des articles 4, 7 et 10 du présent décret ; - Respecter les normes d'hygiène, de salubrité et de qualité des produits, prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; - S'inscrire au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ; - Avoir une adresse fixe et permanente ; - Fournir tout autre renseignement jugé nécessaire par l'Administration.
Art. 4. Un arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime déterminera en tant que de besoin : - Les conditions minimales d'hygiène, de salubrité et de qualité des ateliers, magasins, matériels dont tout mareyeur doit disposer pour assurer un transport, une conservation et une distribution convenables des produits de la pêche ; - Le niveau de transaction minimum en volume, exigé pour l'exercice de la profession avec une carte professionnelle ; - La traçabilité des produits de la pêche ou de l'aquaculture et l'organisation de la vente.
Art. 6. Le Mareyeur collecteur est la personne physique qui fréquente les aires de débarquement, achète les produits de la pêche en petites quantités et les revend sans traitement, ni conditionnement, et qui dispose de locaux et équipements adéquats de réception des produits. Il doit posséder la carte professionnelle de mareyeur dite de première catégorie. Le Mareyeur distributeur est la personne physique ou morale qui achète en gros les produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de les revendre après conditionnement et transport. Il reçoit la carte professionnelle dite de deuxième catégorie. Le Mareyeur exportateur ou importateur est la personne morale désirant exporter ou importer des produits de la pêche ou de l'aquaculture conformément aux Lois et règlements en vigueur. La carte professionnelle dite de troisième catégorie avec la JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 720 mention «exportateur » ou « importateur» est délivrée au mareyeur exportateur ou importateur. Toutefois, les personnes physiques peuvent bénéficier de la carte de la troisième catégorie suivant les conditions qui seront définies par Arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime. Le Mareyeur exportateur et importateur : exporte et importe les produits de la pêche ou d'aquaculture et comprend essentiellement la personne physique ou morale dite Mareyeur de quatrième catégorie.
Art. 8. L'agrément à la profession de mareyeur est accordé par le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime et donne lieu à l'attribution d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent Décret. Un registre des personnes morales et physiques agréées pour l'exercice de la profession de mareyeur est tenu, à cet effet, par la Direction chargée de mareyage.
Art. 10. Nul ne peut exercer la profession de mareyeur, s'il n'est pas détenteur d'une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ou son représentant dûment habilité par des actes légaux ou réglementaires.
Art. 11. Il n'est délivré qu'une seule carte professionnelle par mareyeur dans une catégorie déterminée.
Art. 12. Les cartes professionnelles de première, deuxième, troisième et quatrième catégories prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent Décret sont délivrées exclusivement pour les personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ayant un statut de mareyeur et suivant leur catégorie. La carte professionnelle de deuxième catégorie n'est délivrée aux mareyeurs distributeurs que sous réserve de disposer de moyens de transport conformes aux normes et à la réglementation en vigueur.
Art. 15. La délivrance et la validation de la carte professionnelle de mareyeur donnent lieu à la perception d'une redevance dont le taux et les modalités de perception sont fixés par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime et du Ministre en charge des Finances, après concertation avec les professionnels du mareyage. Ces redevances, notamment les droits afférents à la délivrance et à la validation des cartes professionnelles, seront versées dans un compte de dépôt au Trésor public appelé compte de promotion de la pêche et de l'aquaculture. Les ordres de paiement sont délivrés par la Direction chargée du mareyage.
Art. 16. La carte professionnelle de mareyeur doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : - Les prénom et nom du mareyeur pour les personnes physiques ou la raison sociale pour les personnes morales; - Le domicile du mareyeur ou le siège social de la société ou de la coopérative de mareyage ; - Le ou les lieux d'implantation ; - La nature du ou des produits qui font l'objet de l'activité du mareyeur, en distinguant s'il s'agit d'un commerce de poissons, crustacés, mollusques, frais, surgelés ou congelés, etc.
Art. 17. La carte professionnelle de mareyeur doit être conforme au modèle approuvé par Arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime.
Art. 18. La carte professionnelle de mareyeur est incessible. Lorsque le titulaire cesse d'exercer la profession de mareyeur de façon active pendant plus de six (6) mois consécutifs, pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force majeure, sa carte professionnelle cesse automatiquement d'être valable. S'il y a transmission d'un fonds de commerce, l'acquéreur doit demander l'attribution d'une nouvelle carte dans les conditions définies par le présent Décret. En cas de décès du titulaire de la carte, celle-ci peut être prorogée pendant un délai maximum de six (6) mois à compter du jour du décès en faveur soit de l'héritier, soit de l'acquéreur du fonds de commerce.
Art. 19. Pendant la durée normale de la validité, la carte de mareyeur peut être soit suspendue temporairement, soit retirée définitivement par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ou son représentant dûment habilité par des actes légaux ou réglementaires, dans les cas suivants : a) La carte peut être suspendue lorsque :
- Le titulaire perd temporairement la capacité de mareyeur
- Le titulaire ne se conforme pas, dans l'exercice de sa profession, aux Lois et règlements en vigueur :
- Le titulaire ne s'est pas acquitté du paiement des redevances prévues à l'article 15 du présent Décret. b) Le retrait de la carte professionnelle peut être prononcé par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ou son représentant dûment habilité par des actes légaux ou réglementaires, lorsque le titulaire : JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 721 1. Perd définitivement sa capacité de mareyeur ; 2. Est condamné pour infraction aux dispositions du présent Décret ; 3. Ne remplit toujours pas, à l'expiration de la période de suspension, les conditions requises.
Art. 20. La suspension, la levée de la suspension ou le retrait de la carte professionnelle sont prononcés par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime sur les avis motivés de la Direction chargée du mareyage. La décision de suspension, de levée de la suspension ou de retrait est notifiée au titulaire, par écrit, dans les dix jours (10) qui suivent le dépôt du rapport ou des rapports des services techniques compétents.
Art. 21. Les mareyeurs ou leurs représentants doivent répondre aux prescriptions des agents de contrôle habilités. Ils ont, en particulier, l'obligation de laisser les agents de contrôle habilités du Ministère en charge de la Pêche et l'Economie Maritime à: - Pénétrer dans les établissements de mareyage à tout moment, y compris pendant les heures de travail et de nuit ; - Procéder à tous les examens, inspections ou contrôles jugés nécessaires et qui concernent, entre autres, les locaux, les matériels et les équipements, l'eau, la glace, les emballages d'expédition, la carte professionnelle de mareyeur, etc.
Art. 22. L'exercice des activités de mareyage sans détention de la carte professionnelle et en l'absence des autres conditions requises, est puni conformément aux Lois et règlements en vigueur. Des textes réglementaires définiront et compléteront les Lois en vigueur relatives aux sanctions et à la grille des amendes pour les infractions à l'activité de mareyage.