Décret · SECTION I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 2 — Décret D/2023/160/PRG/CNRD/SGG du 7 juillet 2023 portant reglementation de l'exercice de la profession de mareyeur
Décret — Décret D/2023/160/PRG/CNRD/SGG du 7 juillet 2023 portant reglementation de l'exercice de la profession de mareyeur
Au sens du présent Décret, on entend par : - Mareyage : toute activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente, après leur pêche en mer, dans les eaux douces ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine à l'état frais ou pour leur entreposage, leur manipulation, leur transport, leur traitement, leur transformation, leur conditionnement, leur emballage, leur exportation et/ou leur mise sur le marché local. - Mareyeur : la personne physique ou morale qui procède régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant soit des achats effectués auprès des producteurs, soit de sa propre capture par le bais de ses moyens de production après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leurs transports sur les lieux de vente, de traitement ou d'exportation. - Produit de la pêche : les espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau, y compris leurs oeufs et laitances, capturées au moyen d'engins de pêche à l'exclusion des mammifères aquatiques, des tortues marines, des oiseaux marins et des femelles grainées de langoustes, frais, congelés, surgelés, à l'état entier ou transformé. - Produit de l'aquaculture : tout produit halieutique notamment les poissons, les crustacés, les mollusques de mer ou d'eau douce, dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à leur mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, le produit halieutique de taille commerciale, capturé dans leur milieu naturel et conservé vivant en vue de sa vente ultérieure, n'est pas considéré comme un produit de l'aquaculture. Sous-produits : les matières premières de produits de la pêche ou de l'aquaculture, fraiches ou à l'état de déchets, dont la finalité est la fabrication de produits non destinées à la consommation humaine. - Unité de traitement : un établissement ou un navire dans lequel les produits de la pêche ou de l'aquaculture sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. - Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, et la livraison en vue de la vente.