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Droitguinéen
Textes juridiquesDécretD/2022/406/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur53 articles · ~14 min de lecture

Décret D/2022/406/PRG/CNRD/SGG du 31 aout 2022 portant reorganisation de l’agence judiciaire de l’etat

N° D/2022/406/PRG/CNRD/SGGSigné le 31 août 2022Publié le 22 décembre 2022

Art. 1. L'Agence judiciaire de l'Etat, en abrégé AJE, est un service public placé sous l'autorité du Chef de l'Etat et rattaché au Secrétariat général de la Présidence de la République, conformément à l'article 44 du Décret D/2021/0059/PRG/CNRD/SGG du 2 Novembre 2021, portant réorganisation de la Présidence de la République. Elle a son siège à Conakry.

Art. 2. L'Agence judiciaire de l'Etat est dotée de l'autonomie de gestion administrative et financière. special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 18 Le budget de l'Agence judiciaire de l'Etat est inscrit dans la loi de Finances et est imputable au Budget de l'Etat. Les ressources financières de l'Agence judiciaire de l'Etat peuvent provenir également de subventions et dons de bailleurs de fonds et de partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux, ainsi que de legs et libéralités licites de personnes physiques et morales.

Art. 3. L'Agence judicaire de l'Etat a pour mission, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat devant les instances judiciaires et arbitrales en Guinée et à l'Etranger. A ce titre, elle est particulièrement chargée : − de centraliser et de gérer les contentieux de l'Etat et des collectivités publiques ; − de représenter les différentes administrations et structures étatiques en justice ; -d'agir directement devant le juge ou par voie de constitution de partie civile à l'occasion des procedures judiciaires concernant l'Etat; − de poursuivre, par les voies de droit, l'exécution des décisions de justice rendues au profit de l'Etat et des collectivités publiques et de veiller à l'exécution des décisions prononcées contre eux; − de veiller à la sauvegarde des droits de l'Etat et des deniers publics dans tous les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services ; − de suivre toute action portée devant les juridictions tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur ; d'exécuter toutes les dépenses imputables aux charges de sa mission ; − d'exécuter les actes administratifs pour lesquels l'Etat peut agir entant que puissance publique ; − de veiller à la liquidation des débets définitifs prononcés par la Cour des Comptes; − de procéder à l'indemnisation, financière ou par le recasement, des citoyens victimes de déguerpissement pour cause d'utilité publique en collaboration avec les départements ministériels concernés ou à l'indemnisation des citoyens victimes de violation des droits de l'Homme résultant des actes de l'Administration ; − d'engager des démarches pour le règlement des créances de l'Etat ou de ses ayants droit. L'Agence judiciaire de l'Etat est seule habilitée, lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, à transiger au nom de l'État. Le procès-verbal qui en résulte a valeur d'acte juridictionnel ne devant faire l'objet d'homologation judiciaire.

Art. 4. Toute action en justice tendant à faire déclarer l'Etat ou ses démembrements créanciers ou débiteurs est intentée, sous peine d'irrecevabilité, par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat qui peut recourir aux services d'un auxiliaire de justice.

Art. 5. l'Agence judiciaire de l'Etat est exemptée de tout paiement des frais liés notamment : − à la procédure judiciaire ; − à la réquisition des services de sécurité pour leur déplacement ; − aux frais d'enregistrement des décisions de Justice ; − à l'achat des timbres Fiscaux ; − à la caution devant les juridictions nationales.

Art. 6. Toutes décisions prises par les Juridictions contre les intérêts de l'Etat sont susceptibles de recours en révision ou en annulation à l'initiative de l'Agent judiciaire de l'Etat.

Art. 7. Les conventions de règlement à l'amiable des dossiers contentieux de l'Etat au niveau de l'Agence judiciaire de l'Etat ont force de chose jugée entre les parties.

Art. 8. Les débiteurs de l'Etat contre lesquels une action est engagée ou suivie par l'Agence judiciaire de l'Etat peuvent se libérer des sommes dont ils restent redevables dans le compte de l'Agence judiciaire de l'Etat en faveur du Trésor public contre quittance ou reçu délivré.

Art. 9. L'Agence judiciaire de l'Etat peut directement faire exécuter une décision judiciaire, un ordre de l'autorité ou un commandement de la loi sans recourir aux services des Huissiers de Justice et à la réquisition du Parquet.

Art. 10. L'Agence judiciaire de l'Etat est dirigée par un juriste de haut niveau ou un magistrat ayant au moins 10 années d'expérience professionnelle, dénommé Agent judiciaire de l'Etat.

Art. 12. Tout commandement de payer, toute sommation contre l'Etat, tout avenir ou toute assignation servis à un service public non signifié à l'Agent judiciaire de l'Etat ne peut être opposable à l'Etat.

Art. 13. L'Agent judiciaire de l'Etat doit travailler en collaboration avec le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les Chefs des juridictions et des parquets. Il peut saisir directement le Premier Président de la Cour Suprême sur toutes les questions de droit intéressant une procédure concernant l'Etat ou pour obtenir le sursis à exécution contre une décision rendue au préjudice de l'Etat.

Art. 15. L'Agent judiciaire de l'Etat peut conclure des contrats de prestation de services avec les avocats agréés sur la base de leur intégrité morale, de leur expérience et de leur capacité de défendre au mieux les intérêts de l'Etat. IL peut, en cas de nécessité, faire recours aux compétences et services de certains magistrats de la place en fonction de leur spécialité.

Art. 16. L'Agent judiciaire de l'Etat peut résilier ou suspendre directement le contrat de prestations de services le liant à tout Avocat qui se rendrait coupable de la violation des dispositions contractuelles notamment : − la corruption par la partie adverse ; − l'abstention de compte rendu d'audience dans le délai imparti.

Art. 17. En plus des prestations de services fournies par les Avocats et Experts, l'Agent judiciaire de l'Etat assure devant les Juridictions la défense des intérêts supérieurs de l'Etat.

Art. 18. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Agent judiciaire de l'Etat peut, pour complément d'informations, requérir le service d'un Expert agréé auquel les personnes physiques ou morales publiques ou privées el les services publics intéressés sont tenus de communiquer les pièces et toutes informations nécessaires. Il peut également requérir la transmission des dossiers contentieux ou de créances, en vue de leur traitement. Dans ce cas, le service ou l'entité étatique requis est tenu d'y proceder. special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 19.

Art. 19. L'Agent judiciaire de l'Etat peut poursuivre, devant les cours et tribunaux, tout cadre ou agent de l'Etat auteur de faits graves constitutifs d'infraction et portant atteinte aux intérêts de l'Etat.

Art. 20. L'Agent judiciaire de l'Etat peut requérir la force publique pour faire déguerpir, pour cause d'utilité publique, tout citoyen occupant un espace public et ayant un juste titre, moyennant une juste et préalable indemnisation.

Art. 21. L'application de tout décret du Chef de l'Ltat signé dans le cadre du règlement d'un contentieux, relève de la compétence de l'Agent judiciaire de l'Etat et n'est subordonné à aucune formalité judiciaire particulière. Toutefois, il appartient à la partie qui se sent lésée d'attaquer l'acte.

Art. 22. L'Agence judiciaire de l'Etat peut utiliser les services d'une main-d'oeuvre journalière en conformité avec les règles de fonctionnement budgétaire.

Art. 23. Les comptes de l'Agence judiciaire de l'Etat faisant l'objet d'une réglementation particulière sont insaisissables.

Art. 24. L'Agence judiciaire de l'Etat bénéficie d'une indemnité de 10% directement prélevée du montant qu'il a effectivement recouvré au profit de l'Etat.

Art. 25. L'Agent judiciaire de l'Etat peut émettre des avis à tiers détenteur ayant force exécutoire contre les débiteurs de l'Etat.

Art. 26. L'Agent judiciaire de l'Etat veille à l'exécution effective des rôles primitifs des impôts au niveau régional.

Art. 27. L'Agence judiciaire de l'Etat est dotée d'une brigade spéciale permanente composée d'agents en uniforme qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 28. L'Agence judiciaire de l'Etat dispose d'un personnel composé de cadres et agents permanents ainsi que de contractuels. Le personnel permanent est constitué par les cadres et agents relevant de la Fonction publique qui percoivent des salaires et indemnités. Le personnel temporaire ou contractuel est recruté sur la base de la technicité et de l'intégrité morale et intellectuelle. Sa rémunération est assurée sur le budget de l'Agence.

Art. 29. L'Agence judiciaire de l'Etat comprend: - une Direction et ses services d'appui ; - une Division du Contentieux ; - une Division du Recouvrement ; - Des Antennes Régionales.

Art. 30. La Direction Elle est assurée par l'Agent judiciaire de l'Etat.

Art. 31. Les Services d'Appui de la Direction Ce sont : −le Secrétariat ; −la Division des affaires administratives et financières (D.A.A.F) ; −le Chargé des Relations extérieures et de la Communication ; −l'Assistant de l'Agent judiciaire de l'Etat ; −la Brigade spéciale.

Art. 32. Le Secrétariat Il comprend : − le secrétariat particulier − le secrétariat central a)- Le Secrétariat particulier De niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale, le secrétariat particulier est chargé : - de la numérotation et de l'exécution du courrier départ ; − de la bonne conservation des documents et autres pièces administratives ; - de la multiplication et de le diffusion des textes officiels − de l'accueil et l'annonce des conviés et visiteurs de l'Agent judiciaire de 'Etat; − de la ventilation du courrier sur annotation de l'Agent judiciaire de l'Etat ; b)- Le Secrétariat central: Il est chargé de la réception, de l'enregistrement, du dépouillement et de la synthèse du courrier à l'arrivée.

Art. 33. La Division des affaires administratives et financières, en abrégé DAAF Elle est chargée : −de gérer les comptes spéciaux appelés les comptes d'attente en Francs guinéens et en devises et le compte de fonctionnement ; - d'assurer la gestion financière et comptable de l'Agence − de gérer le personnel et de veiller à son perfectionnement par l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme de formation continue tant en Guinée qu'a l'Etranger, financé par 'Etat; − de veiller à l'approvisionnement de l'Agence en matériels et équipements par l'Etat; − d'assurer l'entretien du matériel, mobilier et immobilier de l'Agence ; − de gérer le budget de l'Agence ; − de préparer les documents relatifs à l'engagement et à la régularisation du Budget de l'Agence ; − d'assurer les dépenses liées aux honoraires, aux coûts des actes d'huissier, aux indemnités et frais d'expertise ; − de gérer les dépenses de fonctionnement et de tenir à jour tous les documents et pièces comptables de l'exécution du budget; - de tenir les procès-verbaux et les comptes rendus de réunion ; - de préparer et d'organiser les missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ; - de veiller sur les travaux du Secrétariat ; - d'établir un rapport annuel d'activités du service à l'attention de l'Agent judiciaire de l'Etat.

Art. 34. La Division des affaires administratives et financières Elle comprend : - la Section Comptabilité et finances, - la Section administrative et de la Formation ; − la Section Matériels et Equipements.

Art. 35. La Section Comptabilité et Finances Elle est chargée : - de gerer les comptes spéciaux appelés compte de recouvrement (en Francs guineens et en Devises) et le compte de fonctionnement de l'Agence ; − de gérer le budget de l'Agence; − de préparer les documents relatifs à l'engagement et à la régularisation du budget de l'Agence judiciaire de l'Etat; - d'assurer les depenses liées aux honoraires des avocats,aux actes d'huisiers,aux indemnités et frais d'expertises; - de gerer les depenses de fonctionnement et de tenir special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 20 pour cause d'utilité publique en collaboration avec les départements ministériels concernés ou à l'indemnisation des citoyens victimes de violation des droits de l'Homme résultant des actes de l'Administration ; − d'engager des démarches pour le règlement des créances de l'Etat ou de ses ayants droit; − de recevoir les actes de procédure devant les cours et tribunaux ; − d'assurer le suivi de toute action intentée par l'Agent judiciaire de l'Etat devant les juridictions contre tout cadre ou agent de l'Etat auteur de faits graves constitutifs d'infraction et portant atteinte aux intérêts de l'Etat.

Art. 36. La Section administrative et de la Formation Elle est chargée : - de procéder au recrutement du personnel contractuel - -de gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement - de préparer et d'organiser les missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et/ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'a l'extérieur du Pays ; - de tenir les procès-verbaux et les comptes rendus de réunions.

Art. 37. La Section Matériels et Equipements Elle est chargée : - de veiller à l'approvisionnement de l'Agence en matériels et équipements par l'Etat; - de veiller à l'entretien du matériel mobilier, du siège national de l'Agence judiciaire de l'Etat et de ceux de ses antennes régionales.

Art. 38. Le Chargé des Relations extérieures et de la Communication Il a pour mission : − d'assurer la communication interne et externe relative aux activités de l'Agence; − d'assurer la liaison entre l'Agence et les départements ministériels, les services, les institutions et les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Guinée ; − de concevoir et d'élaborer les supports d'information de l'Agence ; − de concevoir et d'appuyer toute stratégie d'information et de communication de l'Agence en collaboration avec les autres services et ses partenaires ; − d'organiser, en relation avec la presse, la couverture médiatique des activités pour une bonne visibilité des actions de l'Agence ; - d'organiser les conférences de presse de l'Agence ; - d'assurer la gestion du site Web de l'Agence.

Art. 39. L'Assistant de l'Agent Judiciaire de l'Etat Il est placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat. IL exécute les instructions de l'Agent judiciaire de l'Etat. Il est le chargé des missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et assume le protocole de ce dernier. A ce titre, il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'un Chef de section de l'Administration centrale. Il doit être un Officier supérieur de Police, ayant au moins le grade de Commandant.

Art. 40. La Brigade Speciale(P.A) Elle est chargée : − d'assurer la sécurité du personnel de l'Agence dans l'exercice de ses fonctions ainsi que du materiel et des equipements; − de fournir à l'Agence judiciaire de l'Etat, une assistance dans la poursuite des débiteurs de l'Etat et dans l'exécution des décisions de justice.

Art. 41. La Division du Contentieux Elle est chargée : - d'étudier les dossiers de précontentieux en donnant des avis techniques et en faisant des propositions à l'Agent judiciaire de l'Etat au fins de transaction dans le sens de la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans les cas où cela est nécessaire ; - de procéder à l'instruction et à la préparation des dossiers contentieux soumis à l'Agent judiciaire de l'Etat ; − de procéder à la constitution des prestataires (avocats, huissiers de justice et autres mandataires) ; − d'orienter les prestataires dans la défense des intérêts de l'Etat et de décider de l'oportunité de l'exercice des voies de recours; − de procéder à l'indemnisation, financière ou par le recasement, des citoyens victimes de déguerpissement special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 21 − une Section saisie ; − une Section Archives et Documentation.

Art. 42. La Division du Contentieux Elle comprend : - Une Section Etudes − une Section Instruction et Règlement à l'amiable des affaires dont l'Agence judiciaire de l'Etat est saisie ; - une Section Suivi des Procès. Elle est dirigée par un juriste ou un magistrat ayant au moins 5 ans d'expérience professionnelle.

Art. 43. La Section Etudes Elle est chargée : - d'assurer la collecte, la synthèse et la gestion de tout document produit et/ou fourni à l'Agence ; - de taire l'analyse technique des dossiers de recouvrement des créances de l'Etat, de réclamation de dette faite à l'Etat par des personnes physiques ou morales ; -de proposer un pool d'avocats, huissiers et Experts susceptibles d'être agréés par l'Agence judiciaire de l'Etat.

Art. 44. La Section Instruction et Règlement à l'amiable des conflits Elle est chargée : - du règlement des affaires contentieuses où l'Etat est partie ; - de recevoir et constituer les dossiers de procédure en matière contentieuse devant les juridictions, notamment les actions tendant à déclarer l'Etat créancier ou débiteur ; − d'instruire les cas litigieux et de proposer à la partie adverse toute transaction utile: − à défaut de toute conciliation entre les parties, elle procède à la constitution du dossier, rassemble toutes les pièces à charge ou à décharge et les communique à l'Avocat de l'Etat désigné à cet effet dans le but de défendre les intérêts de l'Etat.

Art. 45. La Section Suivi des Procès Elle est chargée : − d'assurer le suivi des procès en toute matière au niveau des cours et tribunaux dans lesquels l'Etat est, soit demandeur, soit défendeur ; − de donner des directives à la défense et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours après avis de l'Agent judiciaire de l'Etat.

Art. 46. La Division du Recouvrement Elle assure l'exécution des décisions de justice prononcées au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des sociétés d'Etat dissoutes. Elle est chargée: - d'exécuter des décisions de justice et des sentences arbitrales prononcées en faveur de l'Etat, − d'émettre des titres de perception ayant force exécutoire et d'en assurer l'exécution effective, − d'engager les procédures de saisie des biens des débiteurs de l'Etat et de suivre leur exécution − de transiger avec la partie adverse au nom de l'Etat sous le contrôle de l'Agent judiciaire de l'Etat ; − de constituer des archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence ; − de tenir un fichier de jurisprudence.

Art. 47. La Division du Recouvrement comprend : une Section Recouvrement ; tous les documents et pièces comptables relatifs à l'execution du budget;

Art. 48. La Section Recouvrement Elle est chargée : - de mener des poursuites ou des transactions de recouvrement des créances de l'Etat; − d'émettre les titres de perception ayant force exécutoire autorisant les débiteurs de se libérer des sommes dont ils restent redevables envers l'Etat dans le compte de l'Agence judiciaire de l'Etat pour le compte du Trésor public contre quittance ou reçu.

Art. 49. La Section Saisie Elle est chargée : − d'engager les procédures d'executinn des decisions judiciaires portant sur les saisies des biens des débuteurs de l'Etat; − de suivre les procédures de saisie jusqu'à l'aboutissement définitif (mise à disposition du bien saisi aux services compétents).

Art. 50. La Section Archives et Documentation Elle est chargée : − de constituer les Archives et de gerer la Bibliothèque de l'Agence; - de tenir le fichier général de jurisprudence ; − de collecter tout document produit par l'Agence d'intérêt juridique.

Art. 51. Les Antennes Régionales L'Agence judiciaire de l'Etat est représentée au niveau de chaque région administrative par une antenne dénommée ''Antenne régionale de l'Agence judiciaire de l'Etat'', en abrégé ARAJE, de niveau hierarchique équivalant à celui d'une Division de l'Administration centrale. L'antenne régionale est dirigée par un Chef d'antenne, Juriste placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat;

Art. 52. L'antenne régionale comprend : un Secrétariat ; une Brigade spéciale ; une Section du Contentieux ; une Section du Recouvrement.

Art. 53. L'antenne régionaie fonctionne, au plan local, conformément aux attributions de l'Agence judiciaire de l'Etat. A ce titre, le Chef d'Antenne collabore étroitement avec le Gouverneur, les Préfets, les Sous préfets, les Juildictions de son ressort, ies Forces de défense et de sécurité, les services de régies ainsi que tout autre service dont le concours est jugé nécessaire par l'antenne régionale.

Art. 54. Le personnel de l'Agence judiciaire de l'Etat et celui de ses antennes régionales sont nommés par arrêté du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République sur proposition de l'agent judiciaire de l'Etat proposition de l'Agent judiciaire de l'Etat.

Art. 55. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Conakry, le 31 Août 2022
Visas
Vu la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 8 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition ;; Vu le Décret D/2022/0387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, Portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/0091/PRG/CNRD/SGG du 10 Novembre 2021, Portant Nomination de Agent judiciaire de l'Etat;; Vu le Décret D/92/083/PRG/SGG du 5 Mai 1997, portant Attributions et Organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisation Générale de l'Administration publique ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/0387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/0388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant remaniement partiel du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/026/PRG/CNRD/SGG du 13 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;; Vu le Décret D/2021/255/PRG/SGG du 10 Août 2021, fixant les Statuts du Centre Pilote de Technologies Industrielles ;; Vu le Communiqué N°01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/201 8/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;; Vu le Décret D/2022/0387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2021/255/PRG/SGG du 10 Août 2021, fixant les Statuts du Centre Pilote de Technologies Industrielles ;; Vu le Décret D/2022/0026/PRG/CNRD/SGG du 13 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;; Vu le Décret D/2022/0409/PRG/CNRD/SGG du 06 Septembre 2022, portant Nomination des Membres du Conseil d'Administration du Centre Pilote de Technologies Industrielles ;; Vu le Communiqué N°01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement du 05 Septembre 2021, portant prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu la Charte de la Transition ;
Informations du document

Informations

Date de signature31 août 2022
Date de publication22 décembre 2022
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement, la Justice, peut ordonner au Procureur général près la Cour suprême, de la République sur proposition de
Source JOJO 2022 N°12-22 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 18)
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