Décret
Article 3 — Décret D/2022/406/PRG/CNRD/SGG du 31 aout 2022 portant reorganisation de l’agence judiciaire de l’etat
Décret — Décret D/2022/406/PRG/CNRD/SGG du 31 aout 2022 portant reorganisation de l’agence judiciaire de l’etat
L'Agence judicaire de l'Etat a pour mission, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat devant les instances judiciaires et arbitrales en Guinée et à l'Etranger. A ce titre, elle est particulièrement chargée : − de centraliser et de gérer les contentieux de l'Etat et des collectivités publiques ; − de représenter les différentes administrations et structures étatiques en justice ; -d'agir directement devant le juge ou par voie de constitution de partie civile à l'occasion des procedures judiciaires concernant l'Etat; − de poursuivre, par les voies de droit, l'exécution des décisions de justice rendues au profit de l'Etat et des collectivités publiques et de veiller à l'exécution des décisions prononcées contre eux; − de veiller à la sauvegarde des droits de l'Etat et des deniers publics dans tous les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services ; − de suivre toute action portée devant les juridictions tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur ; d'exécuter toutes les dépenses imputables aux charges de sa mission ; − d'exécuter les actes administratifs pour lesquels l'Etat peut agir entant que puissance publique ; − de veiller à la liquidation des débets définitifs prononcés par la Cour des Comptes; − de procéder à l'indemnisation, financière ou par le recasement, des citoyens victimes de déguerpissement pour cause d'utilité publique en collaboration avec les départements ministériels concernés ou à l'indemnisation des citoyens victimes de violation des droits de l'Homme résultant des actes de l'Administration ; − d'engager des démarches pour le règlement des créances de l'Etat ou de ses ayants droit. L'Agence judiciaire de l'Etat est seule habilitée, lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, à transiger au nom de l'État. Le procès-verbal qui en résulte a valeur d'acte juridictionnel ne devant faire l'objet d'homologation judiciaire.