PORTANT REORGANISATION DE L’AGENCE JUDICIAIRE DE L’ETAT
Art. 1. L'Agence judiciaire de l'Etat, en abrégé AJE, est un service public placé sous l'autorité du Chef de l'Etat et rattaché au Secrétariat général de la Présidence de la République, conformément à l'article 44 du Décret D/2021/0059/PRG/CNRD/SGG du 2 Novembre 2021, portant réorganisation de la Présidence de la République. Elle a son siège à Conakry.
Art. 2. L'Agence judiciaire de l'Etat est dotée de l'autonomie de gestion administrative et financière. special textes legislatifs et reglementaires Decembre 2022 journal officiel De la republique De guinee 18 Le budget de l'Agence judiciaire de l'Etat est inscrit dans la loi de Finances et est imputable au Budget de l'Etat. Les ressources financières de l'Agence judiciaire de l'Etat peuvent provenir également de subventions et dons de bailleurs de fonds et de partenaires techniques et financiers bilaté.
Art. 3. L'Agence judicaire de l'Etat a pour mission, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat devant les instances judiciaires et arbitrales en Guinée et à l'Etranger. A ce titre, elle est particulièrement chargée : − de centraliser et de gérer les contentieux de l'Etat et des collectivités publiques ; − de représenter les différentes administrations et structures étatiques en j.
Art. 5. l'Agence judiciaire de l'Etat est exemptée de tout paiement des frais liés notamment : − à la procédure judiciaire ; − à la réquisition des services de sécurité pour leur déplacement ; − aux frais d'enregistrement des décisions de Justice ; − à l'achat des timbres Fiscaux ; − à la caution devant les juridictions nationales.
Art. 13. L'Agent judiciaire de l'Etat doit travailler en collaboration avec le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les Chefs des juridictions et des parquets. Il peut saisir directement le Premier Président de la Cour Suprême sur toutes les questions de droit intéressant une procédure concernant l'Etat ou pour obtenir le sursis à exécution contre une décision rendue au préjudice de l'Etat.
Art. 15. L'Agent judiciaire de l'Etat peut conclure des contrats de prestation de services avec les avocats agréés sur la base de leur intégrité morale, de leur expérience et de leur capacité de défendre au mieux les intérêts de l'Etat. IL peut, en cas de nécessité, faire recours aux compétences et services de certains magistrats de la place en fonction de leur spécialité.
Art. 16. L'Agent judiciaire de l'Etat peut résilier ou suspendre directement le contrat de prestations de services le liant à tout Avocat qui se rendrait coupable de la violation des dispositions contractuelles notamment : − la corruption par la partie adverse ; − l'abstention de compte rendu d'audience dans le délai imparti.
Art. 18. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Agent judiciaire de l'Etat peut, pour complément d'informations, requérir le service d'un Expert agréé auquel les personnes physiques ou morales publiques ou privées el les services publics intéressés sont tenus de communiquer les pièces et toutes informations nécessaires. Il peut également requérir la transmission des dossiers contentieux ou de créances, en vue de leur traitement. Dans ce cas, le service ou l'entité étatique requis est tenu d'y proc.
Art. 21. L'application de tout décret du Chef de I'Ltat signé dans le cadre du règlement d'un contentieux, relève de la compétence de l'Agent judiciaire de l'Etat et n'est subordonné à aucune formalité judiciaire particulière. Toutefois, il appartient à la partie qui se sent lésée d'attaquer l'acte.
Art. 28. L'Agence judiciaire de l'Etat dispose d'un personnel composé de cadres et agents permanents ainsi que de contractuels. Le personnel permanent est constitué par les cadres et agents relevant de la Fonction publique qui percoivent des salaires et indemnités. Le personnel temporaire ou contractuel est recruté sur la base de la technicité et de l'intégrité morale et intellectuelle. Sa rémunération est assurée sur le budget de l'Agence.
Art. 32. Le Secrétariat Il comprend : − le secrétariat particulier − le secrétariat central a)- Le Secrétariat particulier De niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale, le secrétariat particulier est chargé : - de la numérotation et de l'exécution du courrier départ ; − de la bonne conservation des documents et autres pièces administratives ; - de la multiplication et de le diffusion des textes officiels − de l'accueil et l'annonce des conviés et visiteurs de l'Age.
Art. 33. La Division des affaires administratives et financières, en abrégé DAAF Elle est chargée : −de gérer les comptes spéciaux appelés les comptes d'attente en Francs guinéens et en devises et le compte de fonctionnement ; - d'assurer la gestion financière et comptable de l'Agence − de gérer le personnel et de veiller à son perfectionnement par l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme de formation continue tant en Guinée qu'a l'Etranger, financé par 'Etat; − de veiller à l'approvisionnemen.
Art. 35. La Section Comptabilité et Finances Elle est chargée : - de gerer les comptes spéciaux appelés compte de recouvrement (en Francs guineens et en Devises) et le compte de fonctionnement de l'Agence ; − de gérer le budget de l'Agence; − de préparer les documents relatifs à l'engagement et à la régularisation du budget de l'Agence judiciaire de l'Etat; - d'assurer les depenses liées aux honoraires des avocats,aux actes d'huisiers,aux indemnités et frais d'expertises; - de gerer les depenses de fonct.
Art. 36. La Section administrative et de la Formation Elle est chargée : - de procéder au recrutement du personnel contractuel - -de gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement - de préparer et d'organiser les missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et/ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'a l'extérieur du Pays ; - de tenir les procès-verbaux et les comptes rendus de réunions.
Art. 38. Le Chargé des Relations extérieures et de la Communication Il a pour mission : − d'assurer la communication interne et externe relative aux activités de l'Agence; − d'assurer la liaison entre l'Agence et les départements ministériels, les services, les institutions et les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Guinée ; − de concevoir et d'élaborer les supports d'information de l'Agence ; − de concevoir et d'appuyer toute stratégie d'information et de communication de l'Agence en collabora.
Art. 39. L'Assistant de l'Agent Judiciaire de l'Etat Il est placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat. IL exécute les instructions de l'Agent judiciaire de l'Etat. Il est le chargé des missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et assume le protocole de ce dernier. A ce titre, il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'un Chef de section de l'Administration centrale. Il doit être un Officier supérieur de Police, ayant au moins le grade de Commandant.
Art. 40. La Brigade Speciale(P.A) Elle est chargée : − d'assurer la sécurité du personnel de l'Agence dans l'exercice de ses fonctions ainsi que du materiel et des equipements; − de fournir à l'Agence judiciaire de l'Etat, une assistance dans la poursuite des débiteurs de l'Etat et dans l'exécution des décisions de justice.
Art. 41. La Division du Contentieux Elle est chargée : - d'étudier les dossiers de précontentieux en donnant des avis techniques et en faisant des propositions à l'Agent judiciaire de l'Etat au fins de transaction dans le sens de la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans les cas où cela est nécessaire ; - de procéder à l'instruction et à la préparation des dossiers contentieux soumis à l'Agent judiciaire de l'Etat ; − de procéder à la constitution des prestataires (avocats, huissiers de justice et autres.
Art. 42. La Division du Contentieux Elle comprend : - Une Section Etudes − une Section Instruction et Règlement à l'amiable des affaires dont l'Agence judiciaire de l'Etat est saisie ; - une Section Suivi des Procès. Elle est dirigée par un juriste ou un magistrat ayant au moins 5 ans d'expérience professionnelle.
Art. 43. La Section Etudes Elle est chargée : - d'assurer la collecte, la synthèse et la gestion de tout document produit et/ou fourni à l'Agence ; - de taire l'analyse technique des dossiers de recouvrement des créances de l'Etat, de réclamation de dette faite à l'Etat par des personnes physiques ou morales ; -de proposer un pool d'avocats, huissiers et Experts susceptibles d'être agréés par l'Agence judiciaire de l'Etat.
Art. 44. La Section Instruction et Règlement à l'amiable des conflits Elle est chargée : - du règlement des affaires contentieuses où l'Etat est partie ; - de recevoir et constituer les dossiers de procédure en matière contentieuse devant les juridictions, notamment les actions tendant à déclarer l'Etat créancier ou débiteur ; − d'instruire les cas litigieux et de proposer à la partie adverse toute transaction utile: − à défaut de toute conciliation entre les parties, elle procède à la constitution du do.
Art. 45. La Section Suivi des Procès Elle est chargée : − d'assurer le suivi des procès en toute matière au niveau des cours et tribunaux dans lesquels l'Etat est, soit demandeur, soit défendeur ; − de donner des directives à la défense et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours après avis de l'Agent judiciaire de l'Etat.
Art. 46. La Division du Recouvrement Elle assure l'exécution des décisions de justice prononcées au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des sociétés d'Etat dissoutes. Elle est chargée: - d'exécuter des décisions de justice et des sentences arbitrales prononcées en faveur de l'Etat, − d'émettre des titres de perception ayant force exécutoire et d'en assurer l'exécution effective, − d'engager les procédures de saisie des biens des débiteurs de l'Etat et de suivre leur exécution − de transiger.
Art. 48. La Section Recouvrement Elle est chargée : - de mener des poursuites ou des transactions de recouvrement des créances de l'Etat; − d'émettre les titres de perception ayant force exécutoire autorisant les débiteurs de se libérer des sommes dont ils restent redevables envers l'Etat dans le compte de l'Agence judiciaire de l'Etat pour le compte du Trésor public contre quittance ou reçu.
Art. 49. La Section Saisie Elle est chargée : − d'engager les procédures d'executinn des decisions judiciaires portant sur les saisies des biens des débuteurs de l'Etat; − de suivre les procédures de saisie jusqu'à l'aboutissement définitif (mise à disposition du bien saisi aux services compétents).
Art. 51. Les Antennes Régionales L'Agence judiciaire de l'Etat est représentée au niveau de chaque région administrative par une antenne dénommée ''Antenne régionale de l'Agence judiciaire de l'Etat'', en abrégé ARAJE, de niveau hierarchique équivalant à celui d'une Division de l'Administration centrale. L'antenne régionale est dirigée par un Chef d'antenne, Juriste placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat;
Art. 53. L'antenne régionaie fonctionne, au plan local, conformément aux attributions de l'Agence judiciaire de l'Etat. A ce titre, le Chef d'Antenne collabore étroitement avec le Gouverneur, les Préfets, les Sous préfets, les Juildictions de son ressort, ies Forces de défense et de sécurité, les services de régies ainsi que tout autre service dont le concours est jugé nécessaire par l'antenne régionale.