Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de la RouteChapitre V

Code de la Route · L/2018/023/AN

Chapitre V - Des Sanctions Pénales

Art. 16 à 39 · 24 articles

Sommaire

  • Section 1 - Des infractions concernant le permis de conduireArt. 16 à 20
  • Section 2 - Des infractions concernant le comportement du conducteurArt. 21 à 25
  • Section 3 - Des infractions concernant l'usage et la conservation des voies publiquesArt. 26 à 28
  • Section 4 - Des infractions concernant le véhiculeArt. 29 à 36
  • Section 5 - Des infractions concernant les établissements et professionsArt. 37 à 39

Section 1 - Des infractions concernant le permis de conduire

Article 16

Toute personne qui conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorques sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de la 4ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines quiconque abandonne sciemment la conduite d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule. Toutefois, les peines prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu'elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur, à condition qu'elle soit accompagnée d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que ledit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cylindrée du véhicule utilisé n'excède pas 50 cm .

Article 17

Toute personne qui, malgré la notification qui lui a été faite d'une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou le retrait du permis de conduire, continue à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, est punie d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 18

Est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4è classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui:

  • fait des fausses déclarations d'identité, ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l'examen du permis de conduire;
  • fraude à l'examen du permis de conduire.

Article 19

Est punie des peines prévues par le Code Pénal, toute personne qui:

  • contrefait ou falsifie un permis de conduire ;
  • tente de corrompre les examinateurs par n'importe quel moyen.

Article 20

Est puni des peines prévues par le Code Pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires, tout agent de l'administration des transports qui, dans l'exercice de ses fonctions :

  • délivre ou tente de délivrer un faux permis de conduire, seul ou de connivence avec d'autres ;
  • fausse les résultats des examens. conducteur.

Section 2 - Des infractions concernant le comportement du conducteur

Article 21

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à ème trois (3) mois et d'une amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui dépasse la vitesse maximale autorisée. La vitesse maximale autorisée est fixée par voie réglementaire.

Article 22

Est punie d'un emprisonnement de vingt (20) jours à eme six (6) mois et d'une amende de la 4 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui:

  • conduit un véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le chargement excède le poids total autorisé inscrit sur le certificat d' immatriculation ;
  • conduit un véhicule de transport public ou privé de personnes ayant à bord plus du nombre de passagers inscrits sur le certificat d' immatriculation ;
  • fait du transport mixte.

Article 23

Tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente Loi et aux textes pris pour son application, munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, a sciemment refusé de s'exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites, ou ne respecte pas l'ordre d’immobilisation du véhicule, ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule à la fourrière, ou refuse d’obtempérer aux instructions légales qui lui sont faites, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois ( 3) mois et d'une ème amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 24

Tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière et qui ne s'arrête pas et tente soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale et/ou civile qu'il peut encourir, est puni des peines prévues par le Code Pénal.

Article 25

Toute personne qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool, caractérisée par la présence dans l'air expiré ou dans le sang d'un taux d'alcool fixé par voie réglementaire, ou sous l'influence de substances stupéfiantes, ou sous l'effet de certaines substances médicamenteuses contre indiquées pour la conduite d'un véhicule, est punie d'un emprisonnement de trois ème (3) mois à un (1) an et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans le cas où il y aurait lieu en outre homicide ou blessures involontaires, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes. La preuve des faits prévus par l'alinéa 1 du présent article pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l'existence de drogue et le taux d'alcool dans l'organisme du délinquant. Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. conservation des voies publiques.

Section 3 - Des infractions concernant l'usage et la conservation des voies publiques

Article 26

Quiconque, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente d'employer un moyen quelconque pour y faire obstacle, est puni d'un emprisonnement ème de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4 classe, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 27

Quiconque occasionne des dégradations sur une voie ouverte à la circulation publique et ses dépendances est puni des peines prévues par le Code Pénal. Le contrevenant est, en outre, tenu de remettre en l'état les lieux dégradés, sans préjudice de paiement, le cas échéant, de dommages et intérêts.

Article 28

Ceux qui organisent sur une voie ouverte à la circulation publique toute manifestation de rue quelle qu'en soit la nature, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d'un emprisonnement de dix (10) jours ème à six (6) mois et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 4 - Des infractions concernant le véhicule

Article 29

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à ème deux (2) ans et d'une amende de la 5 classe, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit sciemment un véhicule dont l'orientation ou l'aménagement des phares, lanternes, feux, vitres et dispositifs accessoires d'éclairage réglementaires aura été volontairement modifié de telle sorte que ces modifications cessent d'être conformes aux dispositifs et constituent un danger pour les autres usagers de la route.

Article 30

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) ème mois et d'une amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur, concessionnaire, importateur ou propriétaire de véhicule qui:

- présente à la vente un ou plusieurs véhicules non conforme(s) au type homologué ;

Article 31

Tout propriétaire de véhicule soumis à l'immatriculation qui place sciemment sur son véhicule une fausse plaque d'immatriculation, tout conducteur qui fait sciemment circuler ledit véhicule, toute personne qui fait un usage frauduleux du certificat d'immatriculation d'un véhicule et quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende ème de la 4 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.

Article 32

Tout conducteur, propriétaire ou détenteur, qui met en circulation un véhicule soumis à l'immatriculation sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, est puni d'une amende de ère la 1 classe. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette conformité ne peut pas avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.

Article 33

Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'immatriculation et qui est dépourvu de plaques d'immatriculation, tout propriétaire ou tout détenteur qui met en circulation ou qui autorise la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d'une amende de la 4ème classe. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette mise en conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.

Article 34

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un ème (1) an et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs à un accident de la circulation, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de dix (10) jours.

Article 35

Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à ème trois (3) ans et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire. préservation de l'environnement et de sécurité automobile ème.

Article 36

Est puni d'une amende correspondant à la 4

classe des contraventions au Code de la Route, tout conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique, qui ne peut présenter immédiatement à l'agent habilité qui le contrôle, le carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule. Outre l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, s'expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d'un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule falsifié. Environnement et Sécurité Automobile agréés.

Section 5 - Des infractions concernant les établissements et professions

Article 37

Outre la fermeture immédiate de l'établissement, sera puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois et d'une amende de 15.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque ouvre et/ou exploite un Centre Environnement et Sécurité Automobile sans y avoir été régulièrement autorisé, et dans tous les cas, sans posséder régulièrement un agrément technique délivré par le Ministère chargé des transports. Tout gérant ou employé, d'un Centre ou d'un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile, ou tout agent inspecteur qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.0000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement. conduite et des règles de la sécurité routière.

Article 38

Tout titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière, tout gérant ou formateur qui utilise de moyens frauduleux pour dénaturer les résultats d'une épreuve de permis de conduire est puni d'un emprisonnement ème de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de la 4

classe ou de l'une de ces deux peines seulement. automobile.

Article 39

L'exercice illégal de la profession d'expert en automobile est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois ème (3) ans et d'une amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. TRANSITOIRES.

Lire le code en entier
PrécédentSection 4SuivantSection 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée