L/2018/023/AN · Section 2 - Des infractions concernant le comportement du conducteur
Article 22 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Est punie d'un emprisonnement de vingt (20) jours à eme six (6) mois et d'une amende de la 4 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui:
- conduit un véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le chargement excède le poids total autorisé inscrit sur le certificat d' immatriculation ;
- conduit un véhicule de transport public ou privé de personnes ayant à bord plus du nombre de passagers inscrits sur le certificat d' immatriculation ;
- fait du transport mixte.