Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 2 - Des infractions concernant le comportement du conducteur
Art. 21 à 25 · 5 articles
Article 21
Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à ème trois (3) mois et d'une amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui dépasse la vitesse maximale autorisée. La vitesse maximale autorisée est fixée par voie réglementaire.
Article 22
Est punie d'un emprisonnement de vingt (20) jours à eme six (6) mois et d'une amende de la 4 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui:
- conduit un véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le chargement excède le poids total autorisé inscrit sur le certificat d' immatriculation ;
- conduit un véhicule de transport public ou privé de personnes ayant à bord plus du nombre de passagers inscrits sur le certificat d' immatriculation ;
- fait du transport mixte.
Article 23
Tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente Loi et aux textes pris pour son application, munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, a sciemment refusé de s'exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites, ou ne respecte pas l'ordre d’immobilisation du véhicule, ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule à la fourrière, ou refuse d’obtempérer aux instructions légales qui lui sont faites, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois ( 3) mois et d'une ème amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 24
Tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière et qui ne s'arrête pas et tente soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale et/ou civile qu'il peut encourir, est puni des peines prévues par le Code Pénal.
Article 25
Toute personne qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool, caractérisée par la présence dans l'air expiré ou dans le sang d'un taux d'alcool fixé par voie réglementaire, ou sous l'influence de substances stupéfiantes, ou sous l'effet de certaines substances médicamenteuses contre indiquées pour la conduite d'un véhicule, est punie d'un emprisonnement de trois ème (3) mois à un (1) an et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans le cas où il y aurait lieu en outre homicide ou blessures involontaires, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes. La preuve des faits prévus par l'alinéa 1 du présent article pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l'existence de drogue et le taux d'alcool dans l'organisme du délinquant. Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. conservation des voies publiques.