Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 3 - Des infractions concernant l'usage et la conservation des voies publiques
Art. 26 à 28 · 3 articles
Article 26
Quiconque, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente d'employer un moyen quelconque pour y faire obstacle, est puni d'un emprisonnement ème de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4 classe, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 27
Quiconque occasionne des dégradations sur une voie ouverte à la circulation publique et ses dépendances est puni des peines prévues par le Code Pénal. Le contrevenant est, en outre, tenu de remettre en l'état les lieux dégradés, sans préjudice de paiement, le cas échéant, de dommages et intérêts.
Article 28
Ceux qui organisent sur une voie ouverte à la circulation publique toute manifestation de rue quelle qu'en soit la nature, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d'un emprisonnement de dix (10) jours ème à six (6) mois et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement.