Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 4 - Des infractions concernant le véhicule
Art. 29 à 36 · 8 articles
Article 29
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à ème deux (2) ans et d'une amende de la 5 classe, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit sciemment un véhicule dont l'orientation ou l'aménagement des phares, lanternes, feux, vitres et dispositifs accessoires d'éclairage réglementaires aura été volontairement modifié de telle sorte que ces modifications cessent d'être conformes aux dispositifs et constituent un danger pour les autres usagers de la route.
Article 30
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) ème mois et d'une amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur, concessionnaire, importateur ou propriétaire de véhicule qui:
- présente à la vente un ou plusieurs véhicules non conforme(s) au type homologué ;
Article 31
Tout propriétaire de véhicule soumis à l'immatriculation qui place sciemment sur son véhicule une fausse plaque d'immatriculation, tout conducteur qui fait sciemment circuler ledit véhicule, toute personne qui fait un usage frauduleux du certificat d'immatriculation d'un véhicule et quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende ème de la 4 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.
Article 32
Tout conducteur, propriétaire ou détenteur, qui met en circulation un véhicule soumis à l'immatriculation sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, est puni d'une amende de ère la 1 classe. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette conformité ne peut pas avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.
Article 33
Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'immatriculation et qui est dépourvu de plaques d'immatriculation, tout propriétaire ou tout détenteur qui met en circulation ou qui autorise la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d'une amende de la 4ème classe. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette mise en conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.
Article 34
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un ème (1) an et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs à un accident de la circulation, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de dix (10) jours.
Article 35
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à ème trois (3) ans et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire. préservation de l'environnement et de sécurité automobile ème.
Article 36
Est puni d'une amende correspondant à la 4
classe des contraventions au Code de la Route, tout conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique, qui ne peut présenter immédiatement à l'agent habilité qui le contrôle, le carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule. Outre l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, s'expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d'un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule falsifié. Environnement et Sécurité Automobile agréés.