L/2018/023/AN · Section 4 - Des infractions concernant le véhicule
Article 36 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Est puni d'une amende correspondant à la 4
classe des contraventions au Code de la Route, tout conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique, qui ne peut présenter immédiatement à l'agent habilité qui le contrôle, le carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule. Outre l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, s'expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d'un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule falsifié. Environnement et Sécurité Automobile agréés.