Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 5 - Des infractions concernant les établissements et professions
Art. 37 à 39 · 3 articles
Article 37
Outre la fermeture immédiate de l'établissement, sera puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois et d'une amende de 15.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque ouvre et/ou exploite un Centre Environnement et Sécurité Automobile sans y avoir été régulièrement autorisé, et dans tous les cas, sans posséder régulièrement un agrément technique délivré par le Ministère chargé des transports. Tout gérant ou employé, d'un Centre ou d'un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile, ou tout agent inspecteur qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.0000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement. conduite et des règles de la sécurité routière.
Article 38
Tout titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière, tout gérant ou formateur qui utilise de moyens frauduleux pour dénaturer les résultats d'une épreuve de permis de conduire est puni d'un emprisonnement ème de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de la 4
classe ou de l'une de ces deux peines seulement. automobile.
Article 39
L'exercice illégal de la profession d'expert en automobile est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois ème (3) ans et d'une amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. TRANSITOIRES.