Code de la Route · L/2018/023/AN
Chapitre VI - De la Récidive et Dispositions Finales
Art. 40 à 42 · 3 articles
Article 40
Il y a récidive dans tous les cas prévus et selon les modes de preuves déterminés par les textes en vigueur, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (05) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en application de la présente Loi indépendamment du lieu où la première contravention a été commise. Pour la détermination de l'état de récidive, le paiement de l'amende de composition ou de l'amende forfaitaire produit le même effet qu'un premier jugement.
Article 41
Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire guinéen, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un Comptable du Trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations éventuelles, dont le montant est fixé par le Président du Tribunal compétent saisi sur simple requête par l'agent ayant constaté l'infraction. Ce dernier statue au bas de la requête dans le délai maximum de cinq (05) jours qui suivent le dépôt de la requête. A défaut de décision dans ce délai ou dès le paiement de la consignation, le véhicule sera restitué. Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 42
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi et notamment l'Ordonnance 051/PRG/SGG du 26 Juillet 1990, portant sanctions pénales des Infractions au Code de la Route et l'Ordonnance 052/PRG/SGG du 26 Juillet 1990, portant compétences en matière de constatation et des sanctions des infractions au Code de la Route. La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.