L/2018/023/AN · Chapitre VI - De la Récidive et Dispositions Finales
Article 40 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Il y a récidive dans tous les cas prévus et selon les modes de preuves déterminés par les textes en vigueur, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (05) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en application de la présente Loi indépendamment du lieu où la première contravention a été commise. Pour la détermination de l'état de récidive, le paiement de l'amende de composition ou de l'amende forfaitaire produit le même effet qu'un premier jugement.