L/2018/023/AN · Section 4 - Des infractions concernant le véhicule
Article 34 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un ème (1) an et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs à un accident de la circulation, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de dix (10) jours.