L/2018/023/AN · Section 4 - Des infractions concernant le véhicule
Article 33 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'immatriculation et qui est dépourvu de plaques d'immatriculation, tout propriétaire ou tout détenteur qui met en circulation ou qui autorise la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d'une amende de la 4ème classe. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Lorsque cette mise en conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.