L/2018/023/AN · Section 3 - Des infractions concernant l'usage et la conservation des voies publiques
Article 26 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Quiconque, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente d'employer un moyen quelconque pour y faire obstacle, est puni d'un emprisonnement ème de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4 classe, ou de l'une de ces deux peines seulement.