L/2018/023/AN · Section 2 - Des infractions concernant le comportement du conducteur
Article 25 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Toute personne qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool, caractérisée par la présence dans l'air expiré ou dans le sang d'un taux d'alcool fixé par voie réglementaire, ou sous l'influence de substances stupéfiantes, ou sous l'effet de certaines substances médicamenteuses contre indiquées pour la conduite d'un véhicule, est punie d'un emprisonnement de trois ème (3) mois à un (1) an et d'une amende de la 5 classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans le cas où il y aurait lieu en outre homicide ou blessures involontaires, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes. La preuve des faits prévus par l'alinéa 1 du présent article pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l'existence de drogue et le taux d'alcool dans l'organisme du délinquant. Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. conservation des voies publiques.