L/2018/023/AN · Section 3 - Des infractions concernant l'usage et la conservation des voies publiques
Article 27 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Quiconque occasionne des dégradations sur une voie ouverte à la circulation publique et ses dépendances est puni des peines prévues par le Code Pénal. Le contrevenant est, en outre, tenu de remettre en l'état les lieux dégradés, sans préjudice de paiement, le cas échéant, de dommages et intérêts.