Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 1 - Des infractions concernant le permis de conduire
Art. 16 à 20 · 5 articles
Article 16
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorques sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de la 4ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines quiconque abandonne sciemment la conduite d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule. Toutefois, les peines prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu'elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur, à condition qu'elle soit accompagnée d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que ledit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cylindrée du véhicule utilisé n'excède pas 50 cm .
Article 17
Toute personne qui, malgré la notification qui lui a été faite d'une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou le retrait du permis de conduire, continue à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, est punie d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 18
Est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4è classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui:
- fait des fausses déclarations d'identité, ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l'examen du permis de conduire;
- fraude à l'examen du permis de conduire.
Article 19
Est punie des peines prévues par le Code Pénal, toute personne qui:
- contrefait ou falsifie un permis de conduire ;
- tente de corrompre les examinateurs par n'importe quel moyen.
Article 20
Est puni des peines prévues par le Code Pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires, tout agent de l'administration des transports qui, dans l'exercice de ses fonctions :
- délivre ou tente de délivrer un faux permis de conduire, seul ou de connivence avec d'autres ;
- fausse les résultats des examens. conducteur.