L/2018/023/AN · Section 2 - Des infractions concernant le comportement du conducteur
Article 23 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente Loi et aux textes pris pour son application, munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, a sciemment refusé de s'exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites, ou ne respecte pas l'ordre d’immobilisation du véhicule, ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule à la fourrière, ou refuse d’obtempérer aux instructions légales qui lui sont faites, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois ( 3) mois et d'une ème amende de la 3 classe ou de l'une de ces deux peines seulement.