Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 4 - De la mise en demeure et du retrait des autorisations
Art. 12 à 15 · 4 articles
Article 12
Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un centre Environnement et Sécurité Automobile, il est constaté que les locaux, les équipements de contrôle technique ou les moyens humains ne sont pas conformes au cahier des charges, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l'administration des transports en informe, par rapport motivé, le titulaire en vue de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure.
Article 13
Les conditions de retrait des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un centre ou d'un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile ainsi que l'autorisation d'exercer de l'agent visiteur sont fixées par voie réglementaire. La commission d'une ou plusieurs des contraventions mentionnées ci-dessus, peut au surplus en cas de récidive, entraîner la suspension ou la radiation de l'inscription au Registre et/ou la suspension ou la radiation d'une ou plusieurs des ATR dont dispose l'entreprise. Ces situations peuvent également donner lieu à une immobilisation du véhicule jusqu'à la présentation des pièces non présentées lors d'un contrôle.
Article 14
Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un établissement d'enseignement de conduite et des règles de la sécurité routière, les agents ou organismes de l'administration des transports habilités constatent que les locaux ou équipements ne sont pas conformes au programme national de formation, ou tout autre manquement au cahier des charges, l'administration en informe, par rapport motivé, le titulaire et le met en demeure de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure.
Article 15
Les conditions de retrait des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière sont fixées par voie réglementaire. conduire.