Code de la Route · L/2018/023/AN
Chapitre IV - Des Sanctions Administratives
Art. 5 à 15 · 11 articles
Section 1 - De la suspension et du retrait du permis de conduire
Article 5
Sans préjudice des sanctions pénales, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à deux (2) ans peut être prononcée par une commission nationale lorsque le titulaire a commis des infractions relatives aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.
Article 6
Sans préjudice des sanctions pénales, le retrait du permis de conduire peut être prononcé par la commission nationale de suspension ou de retrait du permis de conduire lorsque le titulaire a commis des infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.
Article 7
La liste des infractions et la procédure d'établissement du procès-verbal de suspension ou de retrait du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 - De l'immobilisation des véhicules
Article 8
L'immobilisation du véhicule est l'ordre donné, à titre préventif; par l'agent verbalisateur au conducteur d'arrêter son véhicule, sur le lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement. Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire. En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, ou lorsqu'il est dans l'incapacité de conduire, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par tout moyen à la charge du contrevenant et sous sa responsabilité. A défaut, l'agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.
Article 9
En cas de violation des dispositions relatives aux règles de circulation ou de stationnement, les véhicules peuvent être immobilisés dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire.
Section 3 - De la mise en fourrière
Article 10
La mise en fourrière est le transfert et la garde d'un véhicule en un endroit désigné par l'agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l'autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule.
Article 11
Les cas et les conditions dans lesquels un véhicule en infraction aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, peut être mis, enlevé de la fourrière, vendu aux enchères, aliéné ou détruit seront déterminés par voie réglementaire. l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des Centres Environnement et Sécurité Automobile (CESA) et d'homologation des véhicules et des établissements d'enseignement de la conduite automobile et des règles de la sécurité routière.
Section 4 - De la mise en demeure et du retrait des autorisations
Article 12
Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un centre Environnement et Sécurité Automobile, il est constaté que les locaux, les équipements de contrôle technique ou les moyens humains ne sont pas conformes au cahier des charges, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l'administration des transports en informe, par rapport motivé, le titulaire en vue de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure.
Article 13
Les conditions de retrait des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un centre ou d'un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile ainsi que l'autorisation d'exercer de l'agent visiteur sont fixées par voie réglementaire. La commission d'une ou plusieurs des contraventions mentionnées ci-dessus, peut au surplus en cas de récidive, entraîner la suspension ou la radiation de l'inscription au Registre et/ou la suspension ou la radiation d'une ou plusieurs des ATR dont dispose l'entreprise. Ces situations peuvent également donner lieu à une immobilisation du véhicule jusqu'à la présentation des pièces non présentées lors d'un contrôle.
Article 14
Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un établissement d'enseignement de conduite et des règles de la sécurité routière, les agents ou organismes de l'administration des transports habilités constatent que les locaux ou équipements ne sont pas conformes au programme national de formation, ou tout autre manquement au cahier des charges, l'administration en informe, par rapport motivé, le titulaire et le met en demeure de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure.
Article 15
Les conditions de retrait des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière sont fixées par voie réglementaire. conduire.