Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 1 - De la suspension et du retrait du permis de conduire
Art. 5 à 7 · 3 articles
Article 5
Sans préjudice des sanctions pénales, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à deux (2) ans peut être prononcée par une commission nationale lorsque le titulaire a commis des infractions relatives aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.
Article 6
Sans préjudice des sanctions pénales, le retrait du permis de conduire peut être prononcé par la commission nationale de suspension ou de retrait du permis de conduire lorsque le titulaire a commis des infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.
Article 7
La liste des infractions et la procédure d'établissement du procès-verbal de suspension ou de retrait du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.