Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 2 - De l'immobilisation des véhicules
Art. 8 à 9 · 2 articles
Article 8
L'immobilisation du véhicule est l'ordre donné, à titre préventif; par l'agent verbalisateur au conducteur d'arrêter son véhicule, sur le lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement. Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire. En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, ou lorsqu'il est dans l'incapacité de conduire, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par tout moyen à la charge du contrevenant et sous sa responsabilité. A défaut, l'agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.
Article 9
En cas de violation des dispositions relatives aux règles de circulation ou de stationnement, les véhicules peuvent être immobilisés dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire.