Code de la Route · L/2018/023/AN
Section 3 - De la mise en fourrière
Art. 10 à 11 · 2 articles
Article 10
La mise en fourrière est le transfert et la garde d'un véhicule en un endroit désigné par l'agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l'autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule.
Article 11
Les cas et les conditions dans lesquels un véhicule en infraction aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, peut être mis, enlevé de la fourrière, vendu aux enchères, aliéné ou détruit seront déterminés par voie réglementaire. l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des Centres Environnement et Sécurité Automobile (CESA) et d'homologation des véhicules et des établissements d'enseignement de la conduite automobile et des règles de la sécurité routière.