L/2018/023/AN · Section 4 - De la mise en demeure et du retrait des autorisations
Article 14 — Code de la Route
Code — Code de la Route
Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un établissement d'enseignement de conduite et des règles de la sécurité routière, les agents ou organismes de l'administration des transports habilités constatent que les locaux ou équipements ne sont pas conformes au programme national de formation, ou tout autre manquement au cahier des charges, l'administration en informe, par rapport motivé, le titulaire et le met en demeure de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure.