Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
TITRE 5 - DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET AUTRES DEGRADATIONS ENVIRONNEMENTALES
Art. 103 à 141 · 39 articles
CHAPITRE I - DES DÉCHETS
Article 103
Tous les déchets, de quelle que nature que ce soit, doivent être collectés, traités et éliminés de manière respectueuse de l'environnement afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations et établissements classés, les déchets solides, les eaux usées, les effluents gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersion en provenance de navires, instituées dans le présent code et la réglementation en vigueur.
Article 104
L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par le service compétent du Ministère en charge de l'environnement ou cas de force majeure entraînant une menace.
Article 105
Les dispositions du présent chapitre visent notamment à donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets en réduisant de manière considérable les quantités de déchets ménagers et assimilés produits, et les quantités de déchets issus d'activités économiques. lept.
Article 106
Les conditions et les modalités de gestion des déchets au regard de leur particularité tels que les déchets plastiques, les déchets médicaux et biomédicaux, les déchets d'équipements électriques, et électroniques et pneumatiques, les déchets radioactifs, les huiles usagées, les boues de vidange et de station d'épuration ou les déchets des abattoirs sont fixées par voie règlementaire. SECTION PREMIÈRE: DES DÉCHETS URBAINS ET RURAUX.
Article 107
Les services publics compétents à tous les niveaux en liaison avec les collectivités locales assurent l'élimination des déchets produits par les ménages en définissant des solutions techniques de compostage de proximité conformément à la réglementation en vigueur. Les collectivités locales veillent à ce qu'il n'y ait pas de dépôts anarchiques sur leurs territoires. Pour les déchets abandonnés, lorsque le producteur ou l'auteur n'est pas identifié, les collectivités locales en assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'État ou des sociétés ou entreprises agréées.
Article 108
L'élimination des déchets par les personnes qui les produisent ou les traitent est effectuée sur autorisation et sous la surveillance conjointe des experts ou techniciens des collectivités et des structures publiques impliquées qui fixent les prescriptions à suivre et attestent de l'acte. Le dépôt des déchets doit se faire dans des décharges agréées faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques d'aménagement des décharges.
Article 109
l'abonnement à un service de collecte et de ramassage d'ordures ménagères est une obligation qui incombe aux ménages urbains. Dans les agglomérations urbaines disposant d'un service de ramassage des ordures ménagères, celles-ci doivent être après un tri au niveau des ménages, déposées par chaque foyer dans un endroit approprié, accessible au service de ramassage.
Article 110
Le service public communal de gestion de déchets en concertation avec les opérateurs agréés est tenu d'établir, dans un délai fixé par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion intégrée des ordures ménagères et assimilées, définissant les opérations de nettoyage, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers.
Article 111
Les communes en concertation avec les opérateurs agréés établissent les modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'exploitant est soumis, au titre de cette délégation de gestion, aux dispositions du présent code et ses textes d'application.
Article 112
Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent code et les règlements subséquents, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du contrevenant sous peine de pénalités. epte.
Article 113
Les déchets hospitaliers et industriels doivent, de par leurs auteurs, être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement. Les établissements industriels et les hôpitaux doivent disposer d'un système d'épuration ou de traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Des textes règlementaires fixent les conditions d'application des présentes dispositions.
SECTION 2 - DES DÉCHETS DANGEREUX
Article 114
Les déchets dangereux doivent être gérés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire considérablement leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement. Il est interdit d'enfouir ou de bruler les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges ou les centres d'enfouissement technique qui leur sont réservée et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions du présent code. Sous-section1: DES DÉCHETS DANGEREUX TERRITOIRE NATIONAL PRODUITS SUR LE.
Article 115
Les déchets qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu'ils sont fabriqués, détenus en vue de la vente, mis à la disposition du consommateur, transportés sur le territoire national ou dissimulés dans la nature, sont obligatoirement soumis au contrôle et à la surveillance du Ministère en charge de l'Environnement et des différentes institutions habilitées de l'État.
Article 116
Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de l'industrie, de l'Environnement et de la Santé publique, en détermine les conditions d'élimination ou d'interdiction en cas de nécessité.
Article 117
Toute personne physique ou morale qui détient des produits dangereux ou dont l'activité en entraine la production, doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre en charge de l'Environnement. A défaut, elle doit remettre ses déchets à toute structure agréée par l'État en vue de leur gestion ou élimination aux frais de la personne physique ou morale productrice. Sous-section 2: DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGER.
Article 118
Il est formellement interdit d'importer sur le territoire guinéen des déchets dangereux.
Article 119
En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité collective et solidaire incombe aux producteurs, aux importateurs de ces déchets, à leurs distributeurs et à leurs détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets à l'environnement et à la santé publique.
CHAPITRE II - DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 120
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 121
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, propriétaire ou exploitant d'une installation classée prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution de l'environnement conformément aux prescriptions du présent Code et des textes réglementaires d'application. A ce titre, sont interdites la fabrication, l'importation et la distribution des produits d'emballages plastiques sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.
Article 122
Les installations classées sont réparties en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Constituent les installations de première classe, les installations dangereuses ou polluantes susceptibles d'incommoder les voisinages, de nuire à la santé ou de porter atteinte à l'environnement et dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients.
Article 123
Les installations de première classe font l'objet d'une autorisation subordonnée à la satisfaction de certaines conditions notamment, l'éloignement minimum à un établissement recevant du public, à une voie d'eau ou de captage d'eau de mer, à une voie de communication ou des zones habitées ou destinées à l'habitation. En cas de modification importante, de transfert ou d'extension des installations, une nouvelle autorisation est requise.
Article 124
Toute installation classée doit disposer d'un plan d'urgence destiné, en cas d'accident, à assurer l'alerte des pouvoirs publics et des populations voisines, à faciliter l'évacuation du personnel et à permettre la mise en oeuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre. Toute installation classée est soumise à un contrôle des services compétents du Ministère en charge de l'environnement.
Article 125
Les installations de deuxième classe sont soumises à un régime de déclaration.
Article 126
Lorsque l'exploitation d'une installation non énumérée dans la nomenclature des établissements classés présente ou est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts prévus à l'article 72 du présent code, le Ministère en charge de l'Environnement, après avis technique des services compétents, procède à son classement.
Article 127
Un texte règlementaire fixe :
- la liste et la catégorisation des installations classées conformément aux dispositions du présent code; la procédure administrative à laquelle sont soumises lesdites installations;
- les conditions d'autorisation et de retrait ; lapte
le régime d'inspection; les sanctions administratives; les conditions d'exploitation; les procédures d'enquêtes;
- la réglementation applicable en cas de modification; l'assiette des taxes et redevances; les sanctions administratives.
Article 128
Les établissements faisant partie de l'une ou l'autre des deux classes doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en exploitation, d'une autorisation délivrée par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'environnement, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement. L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, d'extension ou de modifications importantes de l'établissement. La démarche d'autorisation doit être accompagnée d'une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents de l'établissement.
Article 129
Lorsque l'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Ministère en charge de l'environnement peut suspendre le fonctionnement de l'installation pour une durée maximale de deux mois après une enquête de ses services.
CHAPITRE III - DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES OU DANGEREUSES
Article 130
Les substances nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme, le milieu naturel et son environnement lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire guinéen ou évacuées dans un milieu récepteur, sont soumises au contrôle et à la surveillance du service compétent du Ministère en charge de l'environnement.
Article 131
Un décret pris en application du présent code fixe : les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation en ce qui concerne les informations à fournir au service de l'environnement relatives à la composition des préparations mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement ; la liste des substances nocives et dangereuses dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire guinéen sont interdits ou soumis à autorisation préalable du Ministre en charge de l'environnement ; les conditions, le mode et l'itinéraire de transport, de même que toutes les prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation de substances visées à l'alinéa précédent ; les conditions de délivrance de l'autorisation préalable. lipt.
Article 132
Les substances chimiques, nocives ou dangereuses, fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d'application peuvent être saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents assermentés du Ministère en charge de l'environnement ainsi que ceux des Ministères techniques concernés. Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être détruites. neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du Ministère en charge de l'environnement, aux frais de l'auteur de l'infraction.
Article 133
Sont interdites l'importation, la fabrication, la détention, la vente et la distribution à titre gratuit des engrais chimiques, pesticides agricoles et produits antiparasitaires n'ayant pas fait l'objet d'une homologation des services compétents.
CHAPITRE IV - DES NUISANCES SONORES, VIBRATOIRES ET OLFACTIVES
SECTION 1 - DES NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRES
Article 134
Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Les personnes responsables de ces nuisances prennent toutes les dispositions utiles pour les supprimer ou les réduire. Lorsque l'urgence le justifie, le Ministère en charge de l'environnement prend toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser la nuisance.
Article 135
Les administrations en charge de la lutte contre les pollutions et nuisances prendront les dispositions nécessaires pour surveiller et contrôler l'application des lois et règlements concernant les nuisances sonores et vibratoires.
Article 136
Un texte réglementaire détermine:
- les normes d'émission des bruits et des vibrations dans les installations classées; les modalités d'utilisation de tout véhicule, instrument ou équipement générateur de bruit; les normes relatives à l'intensité du bruit et tout autre bruit ou lumière gênant; les cas et les conditions dans lesquels sont interdits ou règlementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dû à un défaut de précaution; les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux, les véhicules, aéronefs, embarcations ou autres objets mobiliers possédés ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être exploités, construits ou utilisés conformément aux dispositions du présent Code; les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires doivent être prises par l'Administration pour faire cesser les nuisances sonores avant l'intervention de toute condamnation pénale.
SECTION 2 - DES NUISANCES OLFACTIVES
Article 137
Est interdit de la part des installations et des activités, l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes et nauséabondes pour l'homme. epte.
Article 138
Un texte réglementaire détermine les conditions dans lesquelles l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes et nauséabondes pour l'homme.
CHAPITRE V - DES NUISANCES VISUELLES ET LUMINEUSES
SECTION 1 - DES NUISANCES VISUELLES
Article 139
Est interdit l'installation permanente de toute enseigne ou antenne sur les arbres, dans les aires spécialement protégées ou sur les immeubles ayant fait l'objet d'une mesure de classement ou de protection. Toutefois, des installations temporaires peuvent être autorisées. En dehors des sites visés par l'alinéa premier du présent article, les installations publicitaires d'enseignes ou d'antenne à titre permanent ou provisoire sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente.
SECTION 2 - DES NUISANCES LUMINEUSES ET RADIATIONS NON IONISANTES
Article 140
Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs à la santé et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et les radiations non ionisantes à travers les ondes électromagnétiques hertziennes et assimilées, des prescriptions sont imposées aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses pour réduire ces émissions. Toute utilisation de sources lumineuses à rayonnement nuisible sans respect des conditions de protection de la santé et de l'environnement est interdite.
Article 141
Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article précédent, le Ministre chargé de l'environnement fixe par Arrêté : les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place; les conditions dans lesquelles les agents de contrôle peuvent vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions légales et réglementaires. L'arrêté visé à l'alinéa précédent est pris après consultation des instances professionnelles concernées, des associations de protection de l'environnement agréées, de l'association des maires et des services de gestion de l'Électricité.