L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES DÉCHETS DANGEREUX
Article 117 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Toute personne physique ou morale qui détient des produits dangereux ou dont l'activité en entraine la production, doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre en charge de l'Environnement. A défaut, elle doit remettre ses déchets à toute structure agréée par l'État en vue de leur gestion ou élimination aux frais de la personne physique ou morale productrice. Sous-section 2: DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGER.