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AccueilTextes juridiquesCode de l'environnementTitre 5Chapitre I

Code de l'environnement · L/2019/0034/AN

CHAPITRE I - DES DÉCHETS

Art. 103 à 119 · 17 articles

Sommaire

  • SECTION 2 - DES DÉCHETS DANGEREUXArt. 114 à 119

Article 103

Tous les déchets, de quelle que nature que ce soit, doivent être collectés, traités et éliminés de manière respectueuse de l'environnement afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations et établissements classés, les déchets solides, les eaux usées, les effluents gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersion en provenance de navires, instituées dans le présent code et la réglementation en vigueur.

Article 104

L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par le service compétent du Ministère en charge de l'environnement ou cas de force majeure entraînant une menace.

Article 105

Les dispositions du présent chapitre visent notamment à donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets en réduisant de manière considérable les quantités de déchets ménagers et assimilés produits, et les quantités de déchets issus d'activités économiques. lept.

Article 106

Les conditions et les modalités de gestion des déchets au regard de leur particularité tels que les déchets plastiques, les déchets médicaux et biomédicaux, les déchets d'équipements électriques, et électroniques et pneumatiques, les déchets radioactifs, les huiles usagées, les boues de vidange et de station d'épuration ou les déchets des abattoirs sont fixées par voie règlementaire. SECTION PREMIÈRE: DES DÉCHETS URBAINS ET RURAUX.

Article 107

Les services publics compétents à tous les niveaux en liaison avec les collectivités locales assurent l'élimination des déchets produits par les ménages en définissant des solutions techniques de compostage de proximité conformément à la réglementation en vigueur. Les collectivités locales veillent à ce qu'il n'y ait pas de dépôts anarchiques sur leurs territoires. Pour les déchets abandonnés, lorsque le producteur ou l'auteur n'est pas identifié, les collectivités locales en assurent l'élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l'État ou des sociétés ou entreprises agréées.

Article 108

L'élimination des déchets par les personnes qui les produisent ou les traitent est effectuée sur autorisation et sous la surveillance conjointe des experts ou techniciens des collectivités et des structures publiques impliquées qui fixent les prescriptions à suivre et attestent de l'acte. Le dépôt des déchets doit se faire dans des décharges agréées faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques d'aménagement des décharges.

Article 109

l'abonnement à un service de collecte et de ramassage d'ordures ménagères est une obligation qui incombe aux ménages urbains. Dans les agglomérations urbaines disposant d'un service de ramassage des ordures ménagères, celles-ci doivent être après un tri au niveau des ménages, déposées par chaque foyer dans un endroit approprié, accessible au service de ramassage.

Article 110

Le service public communal de gestion de déchets en concertation avec les opérateurs agréés est tenu d'établir, dans un délai fixé par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion intégrée des ordures ménagères et assimilées, définissant les opérations de nettoyage, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers.

Article 111

Les communes en concertation avec les opérateurs agréés établissent les modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'exploitant est soumis, au titre de cette délégation de gestion, aux dispositions du présent code et ses textes d'application.

Article 112

Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent code et les règlements subséquents, l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du contrevenant sous peine de pénalités. epte.

Article 113

Les déchets hospitaliers et industriels doivent, de par leurs auteurs, être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement. Les établissements industriels et les hôpitaux doivent disposer d'un système d'épuration ou de traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Des textes règlementaires fixent les conditions d'application des présentes dispositions.

SECTION 2 - DES DÉCHETS DANGEREUX

Article 114

Les déchets dangereux doivent être gérés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire considérablement leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement. Il est interdit d'enfouir ou de bruler les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres que les décharges ou les centres d'enfouissement technique qui leur sont réservée et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions du présent code. Sous-section1: DES DÉCHETS DANGEREUX TERRITOIRE NATIONAL PRODUITS SUR LE.

Article 115

Les déchets qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu'ils sont fabriqués, détenus en vue de la vente, mis à la disposition du consommateur, transportés sur le territoire national ou dissimulés dans la nature, sont obligatoirement soumis au contrôle et à la surveillance du Ministère en charge de l'Environnement et des différentes institutions habilitées de l'État.

Article 116

Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de l'industrie, de l'Environnement et de la Santé publique, en détermine les conditions d'élimination ou d'interdiction en cas de nécessité.

Article 117

Toute personne physique ou morale qui détient des produits dangereux ou dont l'activité en entraine la production, doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre en charge de l'Environnement. A défaut, elle doit remettre ses déchets à toute structure agréée par l'État en vue de leur gestion ou élimination aux frais de la personne physique ou morale productrice. Sous-section 2: DÉCHETS PRODUITS À L'ÉTRANGER.

Article 118

Il est formellement interdit d'importer sur le territoire guinéen des déchets dangereux.

Article 119

En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité collective et solidaire incombe aux producteurs, aux importateurs de ces déchets, à leurs distributeurs et à leurs détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets à l'environnement et à la santé publique.

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