L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - DES DÉCHETS
Article 103 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Tous les déchets, de quelle que nature que ce soit, doivent être collectés, traités et éliminés de manière respectueuse de l'environnement afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations et établissements classés, les déchets solides, les eaux usées, les effluents gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersion en provenance de navires, instituées dans le présent code et la réglementation en vigueur.