L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - DES DÉCHETS
Article 108 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
L'élimination des déchets par les personnes qui les produisent ou les traitent est effectuée sur autorisation et sous la surveillance conjointe des experts ou techniciens des collectivités et des structures publiques impliquées qui fixent les prescriptions à suivre et attestent de l'acte. Le dépôt des déchets doit se faire dans des décharges agréées faisant l'objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques d'aménagement des décharges.